Conditions d'octroi de l'exemption aux associations sportives · Questions parlementaires

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83 21 janvier 1983

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Conditions d'octroi de l'exemption aux associations sportives

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/83-conditions-octroi-exemption-associations-sportives-9eb1

Numéro
83
Date
21 janvier 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Conditions d'octroi de l'exemption aux associations sportives

QUESTION

L'article 44, § 2, 3°, du Code de la T.V.A. stipule que les services d'établissements d'éducation physique et des installations sportives sont exonérés de taxe.

L'application de l'exonération prévue en la matière est cependant subordonnée à deux conditions:

1. Que l'exploitant soit un organisme qui ne poursuit pas un but de lucre.

2. Que les recettes tirées de l'activité servent exclusivement à couvrir les frais d'exploitation.

Comment pourrait-on concevoir que dans un organisme qui ne poursuit pas un but de lucre, les recettes tirées de l'activité ne serviraient pas exclusivement à couvrir les frais d'exploitation?

Comme en ce domaine aucune option n'est concevable, ne peut-on vraiment pas imaginer qu'une ASBL qui organise un sport ou l'éducation physique de ses membres puisse être assujettie à la T.V.A. en vue de récupérer les montants payés sur les importants travaux qu'elle a effectués par exemple?

REPONSE

L'article 44, § 2, 3°, du Code de la T.V.A. exempte de la taxe sur la valeur ajoutée les prestations de services fournies par les exploitants d'établissements d'éducation physique ou d'installations sportives aux personnes qui y pratiquent la culture physique ou une activité sportive, lorsque ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et que les recettes qu'ils retirent des activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

Pour l'application de cette disposition, il ne suffit donc pas que l'organisme visé ne poursuive pas un but lucratif; encore faut-il que les recettes qu'il retire de l'activité exemptée servent exclusivement à en couvrir les frais.

Pour vérifier si cette deuxième condition est remplie, il y a lieu, par un calcul comptable limité à l'activité à laquelle l'exemption peut se rapporter, de comparer les dépenses, même subsidiées, engagées pour l'exercice de cette activité et les recettes tirées par celle-ci. Si les recettes sont supérieures aux dépenses, l'exemption doit être écartée.

Cette appréciation comptable qui ne peut être influencée par les résultats d'un exercice pris isolément, doit couvrir plusieurs années au cours desquelles des bénéfices et des pertes peuvent se compenser.

Lorsqu'il s'agit d'une nouvelle exploitation, l'administration tient compte des intentions manifestées par l'organisme sur le plan de la rentabilité, de ses prévisions d'exploitation et de tous autres éléments de nature à marquer l'orientation financière des opérations.

Dans la mesure où toutes les conditions de l'exemption sont réunies, l'organisme n'a pas, conformément à l'article 5 du Code de la T.V.A., la qualité d'assujetti pour les opérations qu'il fait dans l'exercice de son activité exemptée. Il ne peut dès lors récupérer les taxes qui ont grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et qu'il utilise pour effectuer ces opérations.

Textes cités

2
CTVA art. 442 occurrences
CTVA art. 51 occurrence

Doctrine administrative

3

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