Q.R. Repr. Sess'ord. 1999-2000 p.2737
exemption art.44 - prestation de service - enseignement - circulaire 25/1993 - cours d'informatique - ecole privee - assujetti - assujettissement - lien de subordination - activite professionnelle sous une autorite - independance
QUESTION
Dans le cadre des modifications intervenues en matière d'enseignement et des exemptions visées à l'article 44 du Code de la TVA, votre Administration pourrait-elle indiquer si l'article 44 s'applique également aux enseignants qui, en semaine, dispensent, à titre d'activité complémentaire et dans le cadre du statut d'indépendant, des cours d'informatique du soir pour le compte de sociétés qui ne sont pas reconnues comme établissements d'enseignement ?
REPONSE
Lorsque, sans être liées par un contrat de travail ou d'emploi, des personnes physiques donnent des leçons dans une institution qui bénéficie ou non de l'exemption en matière d'enseignement visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA, et que leurs rapports avec cette institution reflètent néanmoins un lien de subordination sur le plan, entre autres, de la matière à enseigner, des horaires, de la rémunération, du règlement intérieur, l'administration admet que ces personnes physiques n'agissent pas de manière indépendante au sens de l'article 4 du Code précité.
Lorsque, par conséquent, une personne physique donne des cours d'informatique, pour compte de sociétés, dans les circonstances de fait énoncées à l'alinéa ci-avant, l'administration considère, pour l'application de la TVA, qu'il existe un lien de subordination entre la société et cette personne, de sorte que l'identification de cette dernière à la TVA n'est due dans leur relation.
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