L'arrêt S. de la Cour de justice de l'Union européenne · Questions parlementaires

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8193 19 janvier 2016

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L'arrêt S. de la Cour de justice de l'Union européenne

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/8193-arret-cour-justice-union-europeenne-dac3

Numéro
8193
Date
19 janvier 2016

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Chambre, Compte rendu intégral - Commission des Finances et du Budget, 2015-2016, CRIV 54 COM 311 du 19.01.2016, p. 9

L'arrêt S. de la Cour de justice de l'Union européenne

Vincent Scourneau: Monsieur le président, monsieur le ministre, le 17 mars 2014, la Cour suprême administrative de Lituanie a saisi la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle portant sur l'interprétation de l'article 168 de la directive 2006/112/CE, plus connue sous le nom de "directive TVA".

La Cour nationale était confrontée à un litige entre S., que l'on pourrait qualifier approximativement d'ASBL, et l'inspection nationale des impôts. Le litige portait sur une décision refusant la déduction de la TVA que S. a acquittée en amont de la mise en place d'un parcours récréatif et de découverte de la mythologie balte.

Se refusant à statuer sur cette question éminemment technique, la Cour lituanienne a donc adressé la question suivante. Si vous me le permettez, je vais en énonner les termes, afin de ne pas la travestir: "L'article 168 de la directive TVA peut-il être interprété comme conférant à l'assujetti le droit de déduire la TVA acquittée en amont, à l'occasion de la production, c'est-à-dire de l'acquisition, d'actifs non courants destinés à une activité commerciale, qui, comme dans le cas de l'affaire au principal, sont directement destinés à être utilisés gratuitement par le public, mais peuvent être reconnus comme étant un moyen d'inciter les visiteurs à venir dans un lieu où l'assujetti, en exerçant son activité économique, envisage de fournir des biens et/ou des services?"

L'arrêt de la Cour de justice européenne a entraîné des répercussions importantes sur les systèmes de perception de la TVA nationaux. En effet, le 22 octobre dernier, elle a estimé qu'un assujetti était en droit de déduire l'intégralité de la TVA, même si l'activité subsidiée et organisée par ses soins est accessible gratuitement au public - en clair, si elle n'est pas productrice de TVA -, dès lors que les biens et services acquis lui sont également nécessaires» pour exercer des activités soumises à la TVA.

En substance, la Cour statue que l'article 168 de la directive susmentionnée "doit être interprété en ce sens qu'il confère, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, à un assujetti le droit de déduire la taxe sur la valeur ajoutée acquittée en amont pour l'acquisition ou la production de biens d'investissement aux fins d'une activité économique envisagée, liée au tourisme rural et récréatif, qui sont, d'une part, directement destinés à être utilisés gratuitement par le public et, d'autre part, peuvent permettre de réaliser des opérations taxées, si un lien direct et immédiat entre les dépenses liées aux opérations en amont et une ou plusieurs opérations en aval ouvrant droit à déduction ou avec l'ensemble de l'activité économique de l'assujetti est établi, ce qu'il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier sur la base d'éléments objectifs". Chaque mot est tellement important et susceptible d'interprétations que j'ai préféré citer intégralement cet avis.

Cette décision aurait un impact significatif sur les ASBL actives dans le domaine de la culture et du tourisme et permettrait également aux organisateurs d'activités concernées par cet arrêt d'introduire une réclamation afin de récupérer la TVA versée par le passé.

Monsieur le ministre, quelle interprétation votre administration fait-elle de cet arrêt? Pouvons-nous considérer, sur cette base, qu'une ASBL dont les revenus proviennent uniquement de subsides et qui fournit gratuitement des services visant à favoriser l'activité touristique et économique puisse bénéficier de cette jurisprudence? En ce qui concerne l'activité touristique, beaucoup d'ASBL sont exclusivement financées par des subventions et ne demandent aucune rémunération pour leurs prestations. Beaucoup d'ASBL se situant dans le champ d'éligibilité seraient éventuellement visées.

Confirmez-vous que les ASBL ayant organisé des activités concernées par cet arrêt pourront introduire une demande de remboursement de la TVA? Si votre réponse est négative, pourquoi? Si elle est positive, quelles seront les modalités de ce remboursement? L'administration a-t-elle déjà prévu la procédure éventuelle?

Johan Van Overtveldt, ministre: Monsieur Scourneau, dans l'arrêt évoqué, la Cour européenne confronte ces principes en matière de droit à la déduction aux circonstances de fait de la cause. Ces circonstances concrètes sont importantes, c'est pourquoi je tiens à les rappeler.

S. est un assujetti dont les activités consistent en la fourniture d'hébergement, de produits d'alimentation et de boissons, l'organisation de salons professionnels, de congrès et de loisirs, ainsi que l'ingénierie et les consultations liées à ses activités.

Le litige soumis à la Cour porte sur l'existence d'un droit de déduction de la TVA ayant grevé les frais se rapportant à la construction d'un parcours récréatif dont l'accès au public est offert gratuitement pendant une période déterminée. La Cour considère qu'il existe un lien direct et immédiat entre les dépenses encourues par S. et l'ensemble de l'activité économique envisagée par S..

En effet, la construction du parcours récréatif serait un moyen d'attirer des visiteurs en vue de leur fournir des opérations taxées grâce à la vente de souvenirs, de produits d'alimentation et de boissons, et un moyen de leur offrir l'accès à des attractions et à des baignades payantes.

Lorsque l'acquisition ou la production de biens d'investissement est destinée à un usage par le public à titre gratuit mais s'inscrit, dans le même temps, dans l'objectif de l'accomplissement ultérieur d'opérations taxables par l'assujetti, il existe, dans ces circonstances, un droit à déduction. Le cas spécifique que vous visez, relatif à une ASBL, doit àtre examiné sur la base des circonstances du fait. Cependant, une ASBL qui fournit exclusivement des opérations à titre gratuit et qui, pour son fonctionnement, dépend entièrement de subsides de fonctionnement, n'a pas la qualité d'assujetti. Par conséquent, elle ne bénéficie d'aucun droit de déduction.

Vincent Scourneau: Monsieur le ministre, je vous remercie. Il faut donc considèrer que si une ASBL produit des factures pour n'importe quel type d'activité qu'elle exerce, elle pourrait alors bénéficier de cet arrêt, c'est-à-dire qu'elle pourrait déduire la TVA sur des investissements qu'elle aurait consentis pour sa politique globale d'activité.

Johan Van Overtveldt, ministre: Dans les circonstances décrites dans ma réponse. C'est un peu plus nuancé que ce que vous dites.

Vincent Scourneau: Votre réponse est beaucoup moins large.

L'incident est clos.

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