Dans la mesure où les biens et les services sont utilisés pour les besoins de ses opérations taxées, l'assujetti a le droit, dans l'État membre dans lequel il effectue ces opérations, de déduire du montant de la taxe dont il est redevable les montants suivants:
a) la TVA due ou acquittée dans cet État membre pour les biens qui lui sont ou lui seront livrés et pour les services qui lui sont ou lui seront fournis par un autre assujetti;
b) la TVA due pour les opérations assimilées aux livraisons de biens et aux prestations de services conformément à l'article 18, point a), et à l'article 27;
c) la TVA due pour les acquisitions intracommunautaires de biens conformément à l'article 2, paragraphe 1, point b) i);
d) la TVA due pour les opérations assimilées aux acquisitions intracommunautaires conformément aux articles 21 et 22;
e) la TVA due ou acquittée pour les biens importés dans cet État membre.
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Jurisprudence
249Belgique
28Cour de cassationF.21.0135.N25.11.2022
Droit à déduction, facture
Cour de cassationC.20.0561.N30.09.2021
Droit à déduction, Bien d’investissement, Cession d’un bien d’investissement
Cour constitutionnelle23.02.2017
Exemption, Avocats, Suppression. Droit européen, Droits et libertés
Union européenne
221Cour de justiceOrdonnanceC-475/2412.11.2025
Droit à déduction de la TVA
Cour de justiceC-726/2304.09.2025
Champ d’application de la TVA
Cour de justiceC-640/2313.03.2025