Questions et Réponses, Chambre, 2005-2006, n° 118, p. 22903-22905
Avantages de toute nature - Méthodes d'évaluation
QUESTION
En matière d'impôts directs (impôt des personnes physiques), l'imposabilité des avantages de toute nature qui sont obtenus autrement qu'en espèces est, en principe, régie de manière générale par les dispositions légales prescrites par les articles 25, 2°; 27, 2°; 31, deuxième alinéa, 2°; 32, deuxième alinéa, 2°; 36; 228 et 340 du Code des impôts sur les revenus 1992 et par les dispositions réglementaires de l'article 18 de l'AR/CIR 1992.
Bien que, depuis 1998, les Centres de contrôle de l'administration de la Fiscalité des Entreprises et des revenus soient déjà tenus de procéder dans la pratique à des vérifications conjointes ou polyvalentes en matière de TVA (contributions indirectes), les agents continuent de recourir à des méthodes d'évaluation, critères ou normes totalement différents, non prévus par des lois ou règlements, pour calculer le montant exact ou la valeur réelle de ces avantages privés et pour déterminer sérieusement, par approximation, la base d'imposition.
C'est surtout lors de l'examen de dossiers de sociétés et de leurs dirigeants d'entreprises et travailleurs que ces deux approches résolument différentes donnent généralement lieu à des discussions fiscales fondamentales et persistantes, notamment lorsque le secteur de la TVA, pour évaluer des avantages de toute nature en matière d'électricité, de chauffage, d'utilisation d'une voiture (déplacements privés et déplacements entre le domicile et le lieu de travail), de repas, d'utilisation d'un PC et d'une connexion internet, postule des montants de base ou critères d'imposition inférieurs aux montants réglementaires prévus par les dispositions précitées du CIR 1992 et de l'AR/CIR 1992.
1. Les fonctionnaires des contributions et de la TVA qui interviennent conjointement ne sont-ils pas tous deux administrativement ou hiérarchiquement tenus d'appliquer, concomitamment et identiquement, les mêmes dispositions légales et réglementaires du CIR 1992 par rapport à ces avantages (TVA comprise) en matière de chauffage, d'électricité, d'utilisation d'une voiture (déplacements privés et déplacements entre le domicile et le lieu de travail), de repas et d'utilisation d'un PC et d'une connexion internet (voyez également l'article 59 du Code de la TVA) ?
2.
a) En phase de litige et en phase de réclamation, l'administration fiscale n'est-elle pas tenue, tant dans les actes qu'en justice, par les montants inférieurs finalement retenus par le secteur de la TVA dans les relevés de régularisation et de rectification ?
b) Convient-il d'appliquer en l'espèce tant l'adage « in dubio contra fiscum» que les principes de bonne administration et comment le filtre administratif en matière de contentieux et les directeurs doiventils fonctionner concrètement ?
3. Pourriez-vous me faire part, point par point, sur le plan des contributions et de la TVA, et en fonction du type d'avantages énumérés ci-avant, de votre approche générale actuelle, aussi bien théorique que pratique, dans le cadre d'une administration fiscale performante, à la lumière de toutes les dispositions légales et réglementaires du Code de la TVA, des directives, traités et règlements européens, du Code des impôts sur les revenus 1992, du principe de l'égalité de traitement fiscal et des articles 10, deuxième alinéa, première phrase, 170, § 1 er, 171 et 172 de la Constitution coordonnée, ainsi que du caractère d'ordre public des impôts ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 18.04.2006)
1. La question de l'honorable membre concerne l'approche différente adoptée en matière d'impôts sur les revenus et de TVA en ce qui concerne certains avantages de toute nature. Cette différence s'explique par le fait que les régimes de taxation concernés sont sur le plan du droit matériel totalement indépendants l'un de l'autre. Ainsi, la réglementation TVA belge est basée sur les dispositions de la sixième directive du Conseil de la Communauté européenne du 17 mai 1977 (77/388/EEG) et doit par conséquent toujours être en conformité avec les dispositions précitées. Ce qui vaut pour un impôt ne vaut pas nécessairement aussi pour l'autre impôt. C'est entre autres le cas en matière d'utilisation d'un véhicule pour lequel une réglementation spécifique s'applique.
2. Pour ce qui est de l'évaluation d'un avantage de toute nature, les fonctionnaires des contributions directes doivent respecter à toutes les phases de la procédure les dispositions en vigueur en la matière reprises dans le Code des impôts sur les revenus de 1992 et dans son arrêté royal d'exécution.
3. Compte tenu de la formulation générale de la question et de l'ampleur de la réponse qu'elle nécessiterait, je me permets de renvoyer l'honorable membre au site web du SPF Finances. Ce site contient une banque de données volumineuse que chacun peut consulter à l'adresse internet www.fisconet.fgov.be, en utilisant la fonction de recherche qui y figure. Cette banque de données, en pleine évolution, contient, outre la législation relative aux impôts qui rassortissent à la compétence du SPF, des commentaires, des circulaires, des décisions, de la jurisprudence ainsi que de nombreuses autres informations et communications utiles.
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