Questions et Réponses, Chambre
Travail immobilier pour compte propre
QUESTION
l'Administration de la T.V.A., lorsqu'une maison est construite avec la participation active de son propriétaire, en arrête la valeur par comparaison. Si la valeur qui est fixée dépasse les factures qui sont produites plus une somme représentant la main-d'oeuvre personnelle de l'intéressé, la taxation de la T.V.A. s'applique à la différence entre l'évaluation et le produit total des factures et de la main-d'oeuvre personnelle. La différence, en ce cas, est taxée au tarif ordinaire mais, ce qui paraît excessif, c'est que le propriétaire hérite alors d'une amende équivalente à la taxation de la différence.
Par exemple, une maison, évaluée par vos services à 2 millions de F est justifiée par factures et quotités de main-d'oeuvre personnelle à 1.500.000 F. Une différence imposable de 500.000 F, est taxée à 14%, soit 70.000 F, auxquels s'ajoute une amende de 70.000 F, réduite si le client paie dans un certain délai.
Monsieur le Ministre n'estime-t-il pas que, dans ces circonstances, il devrait être fait simplement application de la taxe sans qu'une amende intervienne puisque, vous en conviendrez, il n'y a pas fraude dans ces conditions? Je saurais gré à Monsieur le Ministre de bien vouloir me donner les considérations qui l'ont amené, lui ou son Administration, à considérer l'amende et, par conséquent, l'application de celle-ci comme étant la suite d'une fraude.
REPONSE
Lorsque dans le cas de travaux immobiliers relatifs à l'érection d'un bâtiment, il est reconnu que la taxe a été acquittée sur une base insuffisante, le maître de l'ouvrage encourt, par application de l'article 70, § 5, du Code de la T.V.A., une amende fiscale égale au montant de la taxe supplémentaire.
Conformément aux directives pour la réduction d'amendes en matière de T.V.A., publiées au Moniteur belge du 26 juin 1973, cette amende est notablement réduite en fonction de l'importance du montant de l'insuffisance de la base d'imposition.
Cette amende est encourue ipso jure par le simple fait de l'existence de la contravention.
Elle est exigible dès qu'il est établi que le montant de la valeur normale fixée selon l'article 32, deuxième alinéa, du Code de le T.V.A., dépasse d'un huitième au moins le montant total facturé par les entrepreneurs pour les prestations relatives à l'érection du bâtiment.
En vertu du même principe, une amende fiscale est également encourue, sur la base de l'article 201 du Code des droits d'enregistrement pour les biens immobiliers situés en Belgique qui font l'objet d'une convention translative ou déclarative et par application de l'article 127 du Code des droits de succession pour les biens successoraux soumis à estimation se trouvant dans le Royaume, lorsqu'une insuffisance du prix énoncé ou de la valeur déclarée est établie et atteint ou dépasse le huitième de ce prix ou de cette valeur.
Celui qui, dans une intention frauduleuse, contrevient aux dispositions du Code de la T.V.A. ou des arrêtés pris pour son exécution, est puni des peines correctionnelles édictées par l'article 73 du Code de la T.V.A., sans préjudice des amendes administratives.
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