Lieu de la prestation de services. Interprétation · Questions parlementaires

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806 1er décembre 1993

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Lieu de la prestation de services. InterprétationTVA. Lieu de la prestation de services. Interprétation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/806-lieu-prestation-services-interpretation-representant-91b0

Numéro
806
Date
1er décembre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

TVA - Lieu de la prestation de services - Interprétation

QUESTION

Beaucoup de vétérinaires habitant la région frontalière ont une clientèle en Allemagne. Ils passent régulièrement la frontière pour aller traiter des animaux malades.

Aux termes de l'article 21, § 3, 2° du Code de la TVA, le lieu de la prestation de services est réputé se situer à l'endroit où se trouve le bien, lorsqu'il s'agit d'un travail matériel ou d'une expertise portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.

S'agissant du traitement d'animaux en Allemagne, le lieu de la prestation est l'Allemagne et en principe la TVA allemande devrait être due.

Le «Finanzamt» allemand n'admet pas le raisonnement et applique la règle générale selon laquelle le lieu d'une prestation de service est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou à défaut d'un tel siège, au lieu de son domicile. Selon l'interprétation allemande, la TVA est due en Belgique.

Que doivent entreprendre ces vétérinaires pour être en règle dans les deux pays?

REPONSE

Ainsi que le souligne l'honorable membre, par application de l'article 21, § 3, 2°, du Code de la TVA belge, le lieu des prestations de services d'un médecin vétérinaire se situe à l'endroit où se trouve le bien, en l'occurrence l'animal, auquel ces prestations se rapportent.

Cette position est conforme à celle des services de la Commission des Communautés européennes, lesquels sont d'avis que de telles prestations sont à considérer comme des travaux portant sur des biens meubles corporels au sens de l'article 9, § 2, sous c), de la sixième directive, et sont dès lors à soumettre à la taxe à l'endroit où elles sont matériellement exécutées.

La Belgique n'a par conséquent pas l'intention de modifier sa position sur ce point.

Toutefois, si, compte tenu des divergences d'interprétation qui existent entre les Etats membres, une solution commune différente devait être adoptée lors des discussions au sein du Comité consultatif de la TVA, la Belgique ne pourrait que s'y rallier.

En tout état de cause, et jusqu'à ce qu'une telle solution soit éventuellement adoptée, ce qui est fort peu probable, l'administration ne saurait critiquer la non-taxation en Belgique des prestations en question.

Q.R. CH. 1994, n° 91.

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