Horeca - T.V.A.
QUESTION
Un consommateur qui quitte un établissement du secteur horeca doit pouvoir présenter une souche T.V.A.
J'aimerais savoir si ceci vaut également pour les personnes qui ont participé à un barbecue organisé par une association culturelle, sportive ou autre. Cette souche doit-elle être délivrée par le boucher qui a fourni la viande ou par le maraîcher qui a livré les légumes ou par quelqu'un d'autre?
REPONSE
Conformément à l'article 22, § 1 er , 2° de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, modifié par l'arrêté royal du 30 mars 1994, l'exploitant d'un établissement où sont consommés régulièrement des repas est tenu de délivrer une note ou un reçu à son client en ce qui concerne les fournitures de repas et des boissons consommées à l'occasion des repas.
Les exploitants visés sont ceux qui, en l'espèce, effectuent des prestations de services au sens de l'article 18, § 1 er , alinéa 2, 11° du Code de la T.V.A.
L'obligation précitée ne concerne toutefois pas les opérations exonérées de la T.V.A. en vertu de l'article 44 du code susmentionné.
A cet égard, je confirme à l'honorable membre que l'organisation d'un barbecue par une association culturelle, sportive ou autre bénéficie de l'exonération prévue par cet article 44 dans la mesure où il s'agit d'une manifestation destinée à apporter un soutien financier à des organismes dont les opérations sont exonérées conformément à l'article 44, § 2, 1° à 4°, 7° et 11° du Code de la T.V.A. (Code, art. 44, § 2, 12°; comp. circulaire n° 81 de 1971 - Revue de la T.V.A., n° 3, p. 281).
Par conséquent, l'association qui organise un barbecue et qui réunit les conditions prévues à l'alinéa précédent, ne doit pas délivrer une note ou un reçu aux personnes qui participent à ce repas.
Il est entendu, par ailleurs, que si une telle association exploite de manière habituelle un établissement accessible à un large public et où sont consommés des repas, elle est redevable de la T.V.A. pour la fourniture de ces repas et des boissons y afférentes et elle est tenue de délivrer une note ou un reçu à chacun de ses clients, en ce compris les membres de cette association.
Les livraisons de viandes ou de légumes envisagées dans sa question par l'honorable membre, et destinées, en l'occurrence, à l'organisation d'un barbecue, ne sont pas visées par l'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu mais doivent, par contre, faire l'objet de la délivrance d'une facture en vertu de l'article 1 er de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 précité.
Un exemplaire de la circulaire n° 10 du 13 avril 1994 précisant et commentant l'obligation de délivrance d'une note ou d'un reçu par les assujettis sera adressé directement à l'honorable membre.
(Q. et R. Parl., Sénat, S.O. 1993-94, n° 124)
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.