QUESTION
Récemment des indépendants soulignaient qu'il était aberrant de constater que la T.V.A. sur les produits importés n'était pas imputée pour les achats effectués en free-tax par le personnel étranger du Shape, alors que, par contre, des marchandises semblables produites en Belgique étaient, elles, soumises à la T.V.A.
Il s'agirait en l'occurrence d'une concurrence déloyale pour nos produits.
L'honorable Ministre n'envisage-t-il pas de permettre pour les produits locaux également une telle taxation pour le personnel qui bénéficie de cette détaxation en faveur de produits importés?
REPONSE
Sur base de l'article XI, chiffre 5, de la Convention entre les Etats parties au Traité de l'Atlantique Nord sur le statut de leurs forces, signée à Londres le 19 juin 1951 et approuvée par la loi du 9 janvier 1953 ( Moniteur belge du 15 mars 1953) et de l'article 8 du Protocole sur le statut des quartiers généraux militaires internationaux créés en vertu du Traité de l'Atlantique Nord, signé à Paris le 28 août 1952 et approuvé par la loi du 5 mars 1954 ( Moniteur belge du 20 mai 1954), les membres du Shape peuvent, à l'occasion de leur première arrivée en Belgique en vue d'y prendre leur service ou à l'occasion de la première arrivée d'une personne à leur charge qui vient les y rejoindre, importer leurs objets mobiliers et effets personnels en franchise des droits et de la T.V.A.
En outre, étant donné le séjour temporaire en Belgique des membres du Shape, il a été admis que ces membres importent temporairement, postérieurement à leur première arrivée, des objets mobiliers neufs en franchise des droits et de la T.V.A., moyennant dépôt d'une caution dont le montant est fixé à 10 p.c. de la valeur des objets importés, avec un minimum de 500 francs et pour autant que l'importation ait lieu au moins six mois avant la date de cessation des fonctions en Belgique.
Cette importation a lieu sous le couvert d'un document qui a pour effet de laisser les biens importés sous surveillance douanière et d'en contrôler leur réexportation.
Par ailleurs, conformément à l'article 9, paragraphe 4, de l'Accord entre le royaume de Belgique et le Quartier général suprême des forces alliées en Europe (Shape) concernant les conditions particulières d'installation et de fonctionnement de ce quartier général sur le territoire de la Belgique. signé à Bruxelles le 12 mai 1967 et approuvé par la loi du 22 janvier 1970 ( Moniteur belge du 26 juin 1970), le Shape peut, en vertu de l'article XI, paragraphe 4, de la Convention de Londres précitée, établir dans ses installations des cantines où les membres de ses forces et les membres du personnel civil, à l'exclusion des ressortissants de l'Etat de séjour, peuvent s'approvisionner, alors que le paragraphe 5 du même Accord dispose que les fournitures en quantités raisonnables destinées à l'approvisionnement des mess et cantines du Shape sont exonérées de tous droits et taxes.
Enfin, aucune disposition légale ne permet aux membres d'un quartier général interallié de bénéficier de l'exemption de la taxe sur la valeur ajoutée sur les livraisons de biens et les prestations de services qui leur sont faites à l'intérieur du pays.
Au contraire, il résulte clairement de l'article IX, § 1er, de la Convention de Londres précitée, rendue applicable aux quartiers généraux interalliés par le Protocole de Paris également cité ci-avant, que les membres du Shape ne peuvent se procurer sur le marché intérieur les marchandises nécessaires à leur usage et les services dont ils ont besoin, que dans les mêmes conditions que les ressortissants belges.
Les règles précitées qui ont été d'application depuis l'installation du Shape en Belgique, peuvent sans doute, ainsi que l'honorable Membre le précise, causer un certain préjudice au commerce local.
Pour ce motif, j'ai décidé, à partir du 1er janvier 1985, de porter la caution dont il est question au deuxième alinéa ci-avant, à un montant équivalent aux droits d'entrée et à la T.V.A. éventuellement exigibles.
J'ai également invité les administrations concernées à rechercher toute autre solution propre à réduire cette distorsion au détriment de l'économie belge, dans le respect, naturellement, des dispositions légales belges et des conventions internationales.