Voitures automobiles. Recettes fiscales T.V.A. Taxe de circulation. Taxe additionnelle de luxe. · Questions parlementaires

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788 13 juin 1991

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Voitures automobiles. Recettes fiscales T.V.A. Taxe de circulation. Taxe additionnelle de luxe.Voitures automobiles. Recettes fiscales T.V.A. Taxe de circulation. Taxe additionnelle de luxe. Taux renforcé de la T.V.A. Modifications. Pouvoir accordé au Roi

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Numéro
788
Date
13 juin 1991

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

98 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Voitures automobiles - Recettes fiscales T.V.A - Taxe de circulation - Taxe additionnelle de luxe - Taux renforcé de la T.V.A. - Modifications - Pouvoir accordé au Roi

QUESTION

1. Quel a été, pour les dix dernières années, le produit annuel de la T.V.A. sur les voitures automobiles?

2. Pourriez-vous faire une distinction en fonction des taux de T.V.A. de 25% et de 33%?

3. De quelle manière ce taux de T.V.A. pourrait-il être réduit?

4. Quel a été, pour les dix dernières années, le produit annuel de la taxe de circulation?

5. De quelle manière cette taxe pourrait-elle être modifiée?

REPONSE

1 et 2. Aucune donnée permettant de calculer les recettes T.V.A. sur les voitures n'est disponible auprès de l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines.

C'est pourquoi une estimation a été effectuée, sur la base de données extraites des comptes nationaux de l'INS pour la période 1980-1989. Aucune donnée n'est encore disponible pour 1990.

Recettes T. V.A. (en millions de francs)
Annéeà 25%à 33%
198017.417-
198116.750147
198218.904636
198321.385770
198424.292831
198524.319786
198627.336980
198730.1351.740
198834.3472.167
198937.0992.689

Les recettes ci-avant concernent tant les voitures neuves que celles d'occasion.

3. En ce qui concerne la suppression de la taxe additionnelle de luxe de 8%, le législateur a accordé au Roi, le pouvoir de procéder, par arrêté délibéré en conseil des ministres, à la suppression totale ou partielle de la taxe précitée (art. 44, § 1er, de la loi du 28 décembre 1990 V. Revue no 93, p. 7.

relative à diverses dispositions fiscales et non fiscales, Moniteur belge du 29 décembre 1990).

En vertu de l'article 37, § 2, du Code de la T.V.A., le Roi peut, également par arrêté délibéré en conseil des ministres, procéder à la réduction du taux de T.V.A. de 25%.

4. Pour les années budgétaires 1981 à 1990 on note l'évolution suivante en ce qui concerne les recettes nettes en matière de taxe de circulation. (En millions de francs)

Pouvoirs bénéficiaires
Année budgétaireEtatCommunesAgglomérationTotal
198113.6771.5503315.260
198215.4601.4303016.920
198316.6 771.5453218.254
198418.2551.6353319.923
198519.5401.8023621.378
198620.8221.8973822.757
198721.8222.0184023.880
198822.2472.2364424.527
198924.0232.2224426.289
199026.0552.4644928.568

5. Aux termes de l'article 3 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, la taxe de circulation sur les véhicules automobiles est un impôt régional.

L'article 4, § 4, de la loi spéciale précitée prévoit que le législateur national reste compétent pour fixer la base d'imposition, ainsi que le taux d'imposition et les exonérations de la taxe de circulation. Une modification de l'un de ces éléments ne peut toutefois être effectuée que moyennant l'accord des exécutifs régionaux.

Textes cités

1
CTVA art. 371 occurrence