Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 086, p. 14992-14993
Hôtels
QUESTION
1. Est-il exact que votre administration estime dans sa circulaire n° 17 de 1994 que les services et établissements où des chambres meublées sont mises à disposition pour une durée inférieure à une nuit, même lorsque l'exploitant ne fournit ni nourriture, ni boissons, sont exemptés de la TVA?
2. Est-il exact que, lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier, d'un restaurant, d'un débit de boissons ou un traiteur se borne à mettre une salle à la disposition exclusive d'une autre personne ou d'un groupement, sans fournir d'autres services que ceux qui sont nécessaires à la maintenance de la salle, l'opération est exemptée de la taxe dans la mesure ou` elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de celle-ci?
3. Est-il exact que, lorsque l'exploitant d'un établissement hôtelier octroie à toute personne quelconque, moyennant paiement, le droit d'assister, d'une fenêtre de son établissement, à une manifestation qui se déroule sur la voie publique, cette opération est soumise à la TVA?
REPONSE
(ministre des Finances, 08.07.2005)
Contrairement à ce qu'expose l'honorable membre, les établissements qui accueillent habituellement des hôtes payants pour une durée inférieure à une nuit, même si aucune nourriture ni aucune boisson ne sont fournies, effectuent des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 10° du Code de la TVA et soumises à la taxe. Je réfère au point 2, dernier alinéa de la circulaire n° 17 du 8 août 1994, que l'honorable membre cite, qui reprend notamment ce genre d'établissement. Cette circulaire est publiée sur le site internet du SPF finances: www.fisconet.fgov.be.
2. La réponse à cette question est affirmative. L'opération s'analyse comme une location immobilière exemptée dans la mesure où elle porte sur la jouissance de la salle elle-même et sur les services nécessaires à la maintenance de la salle. En revanche, il s'agit d'une location mobilière, donc non exemptée, dans la mesure où la jouissance s'exerce sur des biens meubles corporels ou sur des biens immeubles par destination qui équipent cette salle.
Dès lors, la taxe est due sur la partie du prix qui est relative à la jouissance des biens meubles corporels et des immeubles par destination. Si cette partie du prix n'est pas fixée contractuellement, il appartient aux intéressés de ventiler le prix, sous le contrôle de l'administration.
L'honorable membre en trouvera confirmation dans la circulaire n° 4 du 12 janvier 1973, Chapitre II, section 4.
3. La réponse est affirmative. Cette situation a d'ailleurs fait l'objet d'une décision de l'administration, publiée dans la Revue de la TVA, n° 41, p. 522, sous la référence E.T.29.271.
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