Location de moyens de transport · Questions parlementaires

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769 28 octobre 1993

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Location de moyens de transportTVA. Location de moyens de transport

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Numéro
769
Date
28 octobre 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

11 paragraphes

TVA - Location de moyens de transport

QUESTION

Une entreprise de location de moyens de transport établie en Belgique et qui loue un certain nombre de moyens de transport à des personnes (assujetties ou non) établies hors de Belgique mais dans la CE est-elle redevable de TVA belge sur un tel service?

REPONSE

Conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, conformément à l'article 21, § 3, 6°, dudit code, le lieu de la prestation de services, lorsqu'elle consiste en la location d'un moyen de transport et que le loueur est établi en Belgique, est réputé se situer à l'endroit où le moyen de transport est utilisé, dans la mesure où cette utilisation a lieu hors de la Communauté européenne.

Dès lors, dans l'hypothèse envisagée par l'honorable membre, et quel que soit le lieu où est établi le locataire, la location d'un moyen de transport est en principe localisée en Belgique, et donc passible de la TVA belge, sauf dans la mesure où le moyen de transport est utilisé hors de la Communauté européenne.

De même, lorsque le loueur loue essentiellement des moyens de transport dans le pays mais qu'à côté de cela et de manière sporadique il donne également en location des véhicules dans un autre Etat membre, ces dernières locations restent passibles de la TVA en Belgique.

Par contre, lorsque le loueur établi en Belgique dispose dans un autre Etat membre d'un parc de véhicules automobiles destinés à la location et ipso facto d'un établissement stable à partir duquel la prestation de location est rendue, celle-ci n'est pas, compte tenu des règles prérappelées, localisée en Belgique et échappe donc à l'application de la TVA belge.

Enfin, il est fait observer à l'honorable membre que l'article 21, § 5, du Code de la TVA contient une présomption juris tantum en vertu de laquelle la prestation de services est réputée se situer en Belgique dès qu'une des parties à l'opération y a établi un siège d'activité économique ou un établissement stable ou à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement stable, un domicile ou une résidence habituelle. La preuve contraire suppose donc que le loueur établi en Belgique démontre que le lieu du service ne se situe pas dans le pays par application des règles énoncées ci-avant.

Q.R. CH. 1994, n° 91.

Textes cités

1
CTVA art. 213 occurrences