TVA - CE - Mise en demeure
QUESTION
Depuis le 1 er janvier 1978, quels sont les cas où la Belgique a modifié sa législation et/ou pratique administrative en matière de TVA à la suite d'une lettre de mise en demeure adressée par la Commission des Communautés européennes?
REPONSE
1. Le 20 mars 1981, la Commission des Communautés européennes a informé par écrit le gouvernement belge qu'elle engageait la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE considérant que la Belgique - conformément à l'article 35 (ancien) du Code de la TVA - imposait une base minimale de taxation pour la vente ou l'importation de voitures neuves et de «direction» contraire, selon elle, aux dispositions de l'article 11, A, alinéa 1, a) et de l'article 11, B, alinéa 1, a) de la sixième directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme (77/388/CEE).
Après l'arrêt du 10 avril 1984, par lequel l'Etat belge a été condamné par la Cour européenne de justice, la Belgique a adapté sa législation TVA afin de la mettre en conformité avec la législation européenne.
2. Le 15 mai 1985, la Commission des Communautés européennes a, conformément à la procédure prévue à l'article 169 du traité CEE, envoyé au royaume de Belgique une mise en demeure concernant l'application de l'article 13, A, 1, 1) de la sixième directive TVA.
A la suite de cette mise en demeure, l'administration belge de la TVA a modifié l'interprétation qu'elle donnait au terme "syndical" dans l'article 44, § 2, 11°, du Code de la TVA, de même que le droit d'option dont les institutions concernées disposaient sur la base de l'article 103 de ce code, et ce, avec effet au 1 er janvier 1987. En conséquence, l'administration a publié la circulaire n° 12 du 29 décembre 1986.
3. Une procédure suivante sur la base de l'article 169 du traité CEE a été introduite par la Commission des Communautés européennes contre le royaume de Belgique par une lettre du 23 février 1983. La Belgique appliquait depuis le 1 er mars 1982 un régime particulier - la TVA sur la différence entre le prix de vente et le prix d'achat - pour les ventes, par les assujettis revendeurs de biens d'occasion, d'oeuvres d'art originales, d'antiquités, d'objets de collection, de timbres-poste et de monnaies anciennes. La Commission estimait qu'il était ainsi porté préjudice au principe de «stand-still» défini à l'article 32 de la sixième directive TVA.
A la suite de cette mise en demeure, l'article 58, § 4, du Code de la TVA a été modifié avec effet au 1 er janvier 1984.
4. Par une lettre du 27 novembre 1984, la Belgique a été mise en demeure par la Commission parce que la loi du 31 juillet 1984 modifiant le Code des taxes assimilées au timbre et l'arrêté royal du 20 décembre 1984 pris en exécution de cette loi - plus précisément l'introduction d'une taxe à l'immatriculation pour les voitures neuves et voitures mixtes neuves - était en fait une réintroduction de l'ancienne réglementation TVA pour laquelle la Belgique avait déjà été condamnée le 10 avril 1984 par la Cour européenne de justice (voir point 1 ci-dessus). La Belgique n'avait ainsi pas satisfait aux obligations qui lui incombent en vertu de l'article 171 du traité CEE et cette législation était en outre en contradiction avec l'article 33 de la sixième directive TVA.
L'arrêt du 4 février 1988 a condamné la Belgique pour cette pratique et pour la non-application dans les faits de l'arrêt du 10 avril 1984.
En conséquence de quoi la taxe à l'immatriculation pour les véhicules neufs (titre 1, article 5, du Code des taxes assimilées au timbre) a été immédiatement abrogée et la taxe perçue à tort a été restituée sur demande des intéressés.
5. Dans une lettre du 27 mars 1985, la Commission des Communautés européennes a fait observer au gouvernement belge que l'obligation de présenter un formulaire - le document n° 398 - pour obtenir la détaxation dans le trafic international des voyageurs est en contradiction avec les dispositions de la directive 69/169/CEE du Conseil du 28 mai 1969 concernant l'harmonisation des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives aux franchises des taxes sur le chiffre d'affaires et des accises perçues à l'importation dans le trafic international de voyageurs.
En conséquence, l'administration belge a rendu l'usage de ce document n° 398 facultatif.
6. Le 14 décembre 1989, la Belgique a été une fois de plus mise en demeure. Selon la Commission des Communautés européennes, la Belgique aurait violé les articles 12, d) et e) et 19 du «Protocole sur les privilèges et immunités des Communautés européennes» en appliquant une TVA à un véhicule d'un fonctionnaire européen de nationalité belge affecté à Luxembourg et en refusant de considérer cette personne comme un résident du grand-duché de Luxembourg.
Afin de trouver une solution à cette situation, l'Administration belge de la TVA a accepté qu'un fonctionnaire européen de nationalité belge affecté au grand-duché de Luxembourg ait, sur la base de l'article 20 du Statut des fonctionnaires des institutions européennes, sa résidence normale dans ce dernier Etat membre.
7. Par lettre du 27 mars 1990, la Commission a fait parvenir à la Belgique une mise en demeure concernant les obligations qui sont prévues par l'article 95 du traité CEE et par l'article 14 de la sixième directive en raison du fait que la Belgique avait établi - et maintenu - une réglementation qui n'accorde pas l'exonération de la TVA à toutes les importations d'échantillons gratuits de faible valeur. La Belgique a, le 15 avril 1991, dans l'instruction «exonérations définitives - supplément 6» (DI 510.0) de l'Administration des douanes et accises - secteur douane (législation) pris les mesures nécessaires afin de se mettre en conformité aux demandes de la Commission telles qu'elles sont formulées dans l'avis motivé du 7 mars 1991.
8. Le 6 août 1992, la Commission a à nouveau adressé à la Belgique une mise en demeure en raison du fait que l'article 45, § 2, en combinaison avec l'article 18, 1 er , 4°, (ancien) du Code de la TVA peut conduire à une double taxation. Le régime belge en matière d'imposition de l'usage privé de voitures d'entreprise est ainsi en contradiction avec l'article 6, 2ème alinéa, a) et 11 point A, 1, c), de la sixième directive du 17 mai 1977.
Afin d'éviter la double taxation à partir du 1 er janvier 1993, la Belgique a modifié les modalités de taxation de l'usage privé d'un véhicule d'entreprise. Ainsi, la base prise en compte pour la détermination de l'imposition à la TVA de la mise à disposition d'un véhicule par l'employeur pour un usage privé ne correspond plus qu'à un pourcentage qui est égal à celui de la TVA déductible pour l'achat et les frais relatifs à la voiture dans le chef de l'employeur.
9. Par lettre du 22 décembre 1992 la Commission a adressé à la Belgique une mise en demeure en raison du fait que l'application d'une base minimale de taxation lors de la levée de l'option d'achat à la fin d'un contrat de leasing est en contradiction avec l'article 11 de la sixième directive TVA.
L'administration belge a dès lors décidé de ne plus appliquer, de fait, de base minimale d'imposition lors de la levée de l'option d'achat à la fin d'un contrat de leasing par le preneur quelle que soit la qualité de ce dernier.
10. Ensuite, une mise en demeure a été adressée par la Commission des Communautés européennes à la Belgique le 8 février 1993. Celle-ci concernait la politique d'exonération de la Belgique à l'égard des services qui sont utilisés pour les besoins des transports de biens qui sont directement liés avec l'exportation ou pour les transports de biens qui bénéficient d'un des régimes prévus aux articles 39, § 2 et 40, § 1, 1° et 3°, (anciens) du Code de la TVA. Cela concerne plus précisément l'exonération relative à la location des moyens de transport, d'emballage et de protection des marchandises (article 41, § 1, 5°, c), qui est en contradiction avec les dispositions de l'article 15, points 5, 6 et 13 de la sixième directive TVA.
La loi du 28 décembre 1992 a modifié l'article 41, § 1, du Code de la TVA et a supprimé le point c) du § 1, 5°, de manière telle que son libellé soit à présent en accord avec les dispositions de l'article 15 de la sixième directive TVA.
11. Suivit par après une mise en demeure du 17 février 1993. Cette dernière concernait l'exonération des prestations de services ayant pour objet l'enseignement tel qu'il est défini à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA et par la circulaire n° 19 du 15 juin 1978 et qui est, selon la Commission des Communautés européennes, trop large en Belgique et, par conséquent, en contradiction avec les dispositions de l'article 2 et de l'article 13, A, alinéa 1, i), de la sixième directive TVA.
En attendant qu'un régime définitif soit repris dans une circulaire administrative, il a été décidé que l'exonération visée à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA ne soit plus d'application pour les cours, la formation et le recyclage professionnel, follow-up séminaires et autres prestations similaires effectuées soit par des entreprises qui exercent une activité commerciale, soit par des entreprises spécialisées qui effectuent de telles prestations d'enseignement d'une manière habituelle dans un but commercial.
12. Enfin, suivit la mise en demeure du 13 août 1993 concernant le point 49 de la circulaire n° 26 du 31 août 1978 - plus précisément la non-taxation à la TVA de la vente publique de biens appartenant à des assujettis faillis - qui est en contradiction avec l'article 2 de la sixième directive TVA et est préjudiciable au calcul des ressources propres de la Communauté européenne, issues de la TVA.
La Commission a été informée que l'administration de la TVA ferait le nécessaire aussi rapidement que possible pour adapter le point 49 de la circulaire précitée aux principes de la sixième directive.
Q.R. CH. 1993, n° 87.
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