Questions et Réponses, Chambre
Location d'une voiture
QUESTION
L'administration de la T.V.A. admet qu'un étranger ou un Belge domicilié à l'étranger ne paie qu'un dixième des 18% de la T.V.A. applicable à la location d'une voiture, à condition que celle-ci soit employée en dehors du territoire pour une durée de six jours au moins.
En l'occurrence, il suffirait de faire viser un formulaire au moment de sortir du territoire ou d'y rentrer.
Par contre, dans le même cas, les Belges domiciliés en Belgique doivent payer 18% de T.V.A.
Certains contrôleurs de la T.V.A., invoquant l'arrêté royal du 6 février 1970 relatif au lieu d'utilisation des prestations de services en matière de T.V.A., accepteraient cette solution avantageuse.pour les Belges domiciliés en Belgique.
Si le fait est exact, il ne peut qu'en résulter de la confusion et de l'injustice, la décision dépendant de l'initiative des contrôleurs.
Cette mesure ne pourrait-elle pas être généralisée, de sorte que les Belges domiciliés en Belgique ne soient pas désavantagés par rapport aux étrangers?
REPONSE
En vertu de l'article 18, § 1er, 4°, du Code de la T.V.A.. et de l'article 1er, 4°, de l'arrêté royal no 5, du 6 février 1970, la location d'une voiture automobile est soumise à la T.V.A. dans la mesure où cette voiture est utilisée dans le pays, sans distinguer selon que le locataire est ou non établi en Belgique.
La preuve que la voiture a été utilisée à l'étranger et la preuve de la durée de cette utilisation doivent être apportées par les parties contractantes. A défaut de cette preuve, l'utilisation est présumé avoir lieu dans le pays dès que l'une des parties contractantes y est établie (Code de la T.V.A., art. 21, § 1er, alinéa 3).
Comme d'une part, cette preuve est difficile à fournir lorsque la location d'une voiture sans chauffeur est consentie à un étranger et que, d'autre part, les étrangers qui prennent en location des voitures automobiles sans chauffeur sont en règle des touristes ou des hommes d'affaires qui projettent de visiter divers pays d'Europe, l'administration a admis, à titre d'essai, dans une circulaire du 3 mars 1972, no 30, pour les locations consenties à des étrangers, que l'utilisation n'a lieu qu,à concurrence de 10% dans le pays, sauf s'il est établi que ce pourcentage n'est même pas atteint.
L'application de cette circulaire est subordonnée à différentes conditions et notamment à l'existence d'un contrat de location pour une durée d'au moins six jours et à la production par le loueur aux agents chargés du contrôle de la T.V.A. d'une attestation visée par le bureau des douanes de sortie constatant que la voiture automobile a quitté le pays.
Comme il est indiqué ci-dessus, cette circulaire ne vise que les locations consenties à des personnes habitant effectivement l'étranger. Lorsque les deux parties contractantes sont établies en Belgique, on ne rencontre en règle aucune difficulté pour établir, à la satisfaction de l'administration, dans quelle mesure la voiture automobile a été utilisée en Belgique. L'administration n'a du reste pas connaissance de cas où la circulaire aurait été appliquée lorsque le locataire habite la Belgique. Mais elle fera une enquête si l'honorable Membre lui signale des cas concrets de ce genre.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.