TVA - Réparation d'orgues
QUESTION
Avant le 1 er janvier 1993, la restauration d'orgues était soumise à une TVA de 6%. Depuis le 1 er janvier 1993, celle-ci se monte à 19,5%. C'est un secteur à très fort coefficient de travail et d'une grande importance culturelle qui est ainsi touché.
1. Pourquoi a-t-on majoré ce taux de TVA?
2. Avez-vous déjà abordé ce point au Conseil de ministres européen, dont vous êtes actuellement le président?
REPONSE
1. Avant le 1 er janvier 1993, la restauration d'orgues était en principe soumise au taux normal de la TVA de 19,5%. Toutefois lorsque l'orgue pouvait être considéré comme une antiquité, sa restauration était passible du taux réduit de 6%, conformément à la rubrique XXVI du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n° 20, du 20 juillet 1970, relatif aux taux de TVA.
En vue de l'harmonisation fiscale au 1 er janvier 1993, le Conseil des Communautés européennes a adopté le 19 octobre 1992 une directive dans laquelle les biens et les services, auxquels un taux réduit pouvait encore être appliqué après le 1 er janvier 1993, sont énumérés dans une liste limitative, en l'occurrence l'annexe H de la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de la taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE.
Etant donné que les travaux de restauration d'orgues, qu'elles puissent ou non être considérées comme des antiquités, ne sont pas repris dans cette liste limitative, l'application du taux réduit est exclue en vertu de cette directive CEE.
Par conséquent, depuis le 1 er janvier 1993, les travaux de restauration d'orgues sont, sans distinction, toujours passibles du taux normal de la TVA, qui s'élève actuellement à 19,5%.
2. La liste limitative susmentionnée des biens et des biens et des services auxquels les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit a été dressée après de nombreuses discussions entre les Etats membres et procède ainsi d'un équilibre délicat. Vu que chaque modification exige l'unanimité des Etats membres, je doute que des discussions au niveau européen dans le sens souhaité par l'honorable membre soient accueillies favorablement.
Q.R. K. 1993, n° 85.