TVA - Représentants responsables
QUESTION
La notice explicative relative à la nouvelle déclaration TVA impose au représentant responsable d'un assujetti établi à l'étranger de mentionner les opérations sur lesquelles l'assujetti étranger est redevable de la taxe, mais aussi celles dont le co-contractant établi en Belgique est redevable.
1. Comment le représentant responsable doit-il être informé de cette opération?
2. En suivant le même raisonnement, le représentant responsable ne devrait-il pas mentionner les acquisitions et les livraisons sous un régime douanier de transit communautaire externe et d'entrepôt?
REPONSE
J'ai l'honneur de communiquer à l'honorable membre ce qui suit.
1. En vertu de l'article 55, alinéa 2, du Code de la TVA, le représentant responsable est substitué à l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique pour tous les droits accordés ou toutes les obligations imposées à ce dernier par la législation belge en matière de TVA.
Du fait de son engagement, le représentant de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique, est responsable quant à l'exécution et au respect des divers droits et obligations imposés aux assujettis par la législation belge en matière de TVA.
Compte tenu de ce qui précède, quant aux opérations visées dans la question posée par l'honorable membre, le représentant responsable a notamment pour obligation de les inscrire dans la comptabilité qu'il tient pour compte de l'assujetti qui n'est pas établi en Belgique et de les mentionner dans les déclarations périodiques à la TVA qu'il dépose pour ce dernier. Il est par ailleurs tenu en sa qualité de représentant responsable, d'établir le document visé à l'article 4, § 2, de l'arrêté royal n° 31 du 29 décembre 1992 relatif aux modalités d'application de la taxe sur la valeur ajoutée, en ce qui concerne les opérations effectuées par les assujettis qui ne sont pas établis en Belgique; sur ce document doivent figurer les mentions visées à l'article 5, § 1 er , de l'arrêté royal n° 1 du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée.
L'assujetti qui n'est pas établi en Belgique doit dès lors tout mettre en oeuvre pour que son représentant soit en mesure de se conformer à ces obligations. Cette démarche ne saurait être source de difficultés pour cet assujetti puisqu'il est de toute façon en possession de tous les éléments relatifs aux opérations qu'il a réalisées.
A cet égard, les parties concernées sont libres de s'organiser comme elles l'entendent pourvu que finalement toutes les obligations imposées par la législation belge soient respectées.
2. La réponse est affirmative.
Q.R. CH. 1994, n° 92.
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