QUESTION
1. Un assujetti dont les activités sont normalement taxées doit-il émettre des factures lorsqu'il exerce également des activités exemptées, comme par exemple, la location immobilière ?
2. Dans l'affirmative, à quelle grille de sa déclaration T.V.A. doit-il mentionner de telles opérations ?
3. Doit-il mentionner ces opérations dans le listing annuel ?
4. Quelles sont les catégories d'assujettis qui n'ont pas l'obligation d'émettre des factures dans ces circonstances ?
REPONSE
1 et 4. Les règles générales en matière d'obligation de délivrer facture sont les suivantes.
Conformément à l'article 1er, § 1er, 1, de l'arrêté royal n 1, du 29 décembre 1992 relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, tout assujetti à l'exclusion de celui qui ne réalise que des livraisons de biens ou des prestations de services exonérées par l'article 44 du Code de la T.V.A., ne lui ouvrant aucun droit à déduction, est tenu de délivrer une facture à son cocontractant pour les livraisons de biens et les prestations de services qu'il effectue dans l'exercice de son activité économique.
La seule dispense fixée par les dispositions réglementaires est celle que l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal n 1 précité, instaure pour les biens et les services fournis à des personnes physiques qui les destinent à leur usage privé. Et encore cette dispense n'est-elle pas applicable pour les opérations énumérées sous les points 1 à 12 de l'article 1er, § 2, alinéa 2, dudit arrêté royal n 1, dont le texte sera envoyé directement à l'honorable Membre.
Dès lors, et sous réserve de la dispense énoncée ci-avant, l'assujetti qui effectue à la fois des opérations effectivement imposées à la T.V.A. et des locations immobilières exemptées par l'article 44 susvisé, est tenu, strictement, de délivrer facture pour toutes les opérations qu'il effectue dans l'exercice de son activité économique, y compris donc pour les locations immobilières dont il s'agit.
Toutefois, en ce qui concerne plus particulièrement les opérations de location immobilière exemptées en vertu de l'article 44, § 3, 2, du Code de la T.V.A., dont le texte sera communiqué directement à l'honorable Membre, l'administration a décidé de dispenser l'assujetti de son obligation de délivrer facture, lorsque les deux conditions suivantes sont simultanément remplies. D'une part, ces opérations ne peuvent pas relever d'une activité économique spécifique à caractère immobilier dans le chef de l'assujetti et, d'autre part, un contrat de bail enregistré doit exister.
Par activité économique spécifique à caractère immobilier, il y a lieu d'entendre l'activité d'une personne opérant exclusivement ou principalement dans le secteur immobilier (ce qui est le cas, p. ex. d'une agence immobilière).
2. Seules les opérations exemptées en vertu de l'article 44 du Code de la T.V.A. mais qui ouvrent néanmoins un droit à déduction de la T.V.A. en vertu de l'article 45, § 1er, 4 et 5, dudit Code, doivent être mentionnées dans la déclaration périodique à la T.V.A., en l'occurrence en grille 47.
Dans le cas précis des locations immobilières, s'agissant d'opérations n'ouvrant pas de droit à déduction de la T.V.A., le montant de ces opérations ne doit par conséquent pas être repris dans la déclaration précitée.
3. Si compte tenu des règles énoncées ci-avant, l'assujetti est tenu de délivrer une facture à son cocontractant, il est également tenu de reprendre l'opération que cette facture constate, dans la liste annuelle de ses clients assujettis identifiés à la T.V.A. en Belgique.