Prélèvement de voitures par les garagistes, D’hondt du 15.06.2001 · Questions parlementaires

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725 15 juin 2001

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Prélèvement de voitures par les garagistes, D’hondt du 15.06.2001

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/725-prelevement-voitures-garagistes-hondt-5a34

Numéro
725
Date
15 juin 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

19 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 104, p. 12175-12177

Prélèvement de voitures par les garagistes

QUESTION

Des garagistes prélèvent des voitures qu'ils ont reçues en leasing pour les utiliser comme voiture de démonstration ou encore comme voiture de remplacement mise à la disposition de leurs clients. Dès qu'ils trouvent acquéreur, ils mettent fin au leasing pour vendre le véhicule à un client. Cette utilisation dure généralement moins de 18 mois.

1. Ces prélèvements sont-ils bien visés par la circulaire no 9/85 (donc non-application de l'article 45, § 2, du Code de la TVA) et comment doit se calculer la base imposable à régulariser, lorsque le véhicule est utilisé plus de 3 mois et moins de 18 mois à ce titre et l'ensemble des loyers payés pour le leasing plus le prix payé lors de l'option entre-t-il en ligne de compte pour calculer la régularisation?

2. Que se passe-t-il si le véhicule utilisé en leasing, acheté par le garagiste, n'est plus mis à la disposition des clients à l'expiration de la période de 3 ou 18 mois en attendant un acheteur?

3. Comme le garagiste fournit le carburant sur les véhicules qu'il vend ou qu'il prélève, perd-il le droit de déduire la totalité de la TVA qu'il a dûpayer pour ce carburant parce qu'il doit appliquer l'article 45, § 2, du Code de la TVA? Pourtant, un véhicule ne peut être livré sans que son réservoir ne contienne un peu de carburant et les clients font généralement eux-mêmes, à leurs frais, le plein des véhicules qu'ils ont utilisés.

4. Pourriez-vous communiquer s'il y a lieu de fixer un avantage en nature pour les véhicules qui ont fait l'objet d'un prélèvement et qui sont utilisés par les dirigeants ou le personnel pour l'un ou l'autre déplacement privé?

REPONSE

1 et 2. La circulaire ministérielle du 30 juillet 1985, no 9, à laquelle se réfère l'honorable membre, ne vise que les véhicules que les négociants en voitures ont acquis en vue de la revente et qu'ils utilisent temporairement, sous les conditions prévues par cette circulaire, soit pour leur usage privé ou celui de leur personnel, soit à des fins d'investissement pour leur entreprise.

Cette circulaire ne vise pas les voitures qui sont prises en leasing afin d'être utilisées comme voitures de remplacement ou de démonstration. Il en résulte que l'article 45, § 2, du Code de la TVA est applicable aux taxes grevant les redevances locatives de ces voitures, ainsi d'ailleurs qu'aux autres frais relatifs à l'utilisation de ces voitures (carburant, frais d'entretien et de réparation notamment).

En revanche, la taxe grevant la livraison de la voiture, qui s'opère au moment où le négociant en voitures lève l'option d'achat prévue par le contrat de leasing, est entièrement déductible dès lors que la voiture est destinée à la revente. Le régime de la circulaire no 9/1985 précitée n'intervient du reste pas en l'espèce si, comme l'envisage l'honorable membre, la voiture n'est plus utilisée, dans l'attente de sa vente, aux fins évoquées au premier alinéa ci-avant.

En revanche, si au moment de la levée de l'option, le négociant en voitures envisage de continuer à utiliser la voiture à l'une de ces fins, il peut invoquer pour cette utilisation le régime particulier instauré par la circulaire précitée, étant entendu que, dans cette hypothèse, la voiture est à considérer comme une voiture d'occasion. Le régime applicable à cette voiture est décrit sous le chapitre III de ladite circulaire.

3. La taxe ayant grevé l'acquisition du carburant que le négociant en voitures fournit en même temps que la voiture qu'il livre à l'acheteur n'est pas visée par la limitation prévue par l'article 45, § 2, du Code de la TVA. Par contre, je me dois de signaler à l'honorable membre que les taxes grevant les frais d'utilisation (carburant, frais d'entretien et réparation notamment) d'une voiture par un négociant en ces biens, sont visées par la limitation prévue à l'article 45, § 2, précité. Il en est ainsi même si cette voiture est utilisée sous le régime particulier prévu par la circulaire no 9/85, précitée. La portée du régime prévu par cette circulaire est en effet limitée à la taxe relative à l'acquisition de la voiture utilisée et ne s'étend pas aux frais d'utilisation de cette voiture.

4. En matière d'impôts sur les revenus, il y a lieu de fixer un avantage de toute nature imposable lorsqu'une voiture, prise en leasing dans le cadre de l'activité d'un garage, est utilisée à des fins privées par un membre du personnel ou par un dirigeant d'entreprise de ce garage.

Cet avantage de toute nature est imposable:

- à titre de rémunération de travailleur, sur pied de l'article 31, alinéa 2, 2o, du Code des impôts sur les revenus 1992 (CIR 1992), lorsque la voiture est utilisée par un membre du personnel;

- à titre de rémunération de dirigeant d'entreprise, sur pied de l'article 32, alinéa 2, 2o, CIR 1992, lorsque la voiture est utilisée par un dirigeant d'entreprise de la société qui exploite le garage.

Le montant de l'avantage de toute nature doit, dans les deux cas, être déterminé conformément à l'article 18, § 3, 9, de l'arrêté royal d'exécution du CIR 1992.

Textes cités

1
CTVA art. 455 occurrences

Doctrine administrative

2

« … plaque « marchand » ou même une plaque « essai ») ; (décision n° E.T. 107.150 du 15.05.2006). Dès lors, ce régime ne s’applique pas aux: • voitures ou voitures mixtes, prises en leasing afin d’être utilisées comme voitures de direction ou de démonstration ( question parlementaire écrite n° 725 de monsieur le Représentant Denis D’Hondt du 15.06.2001 ) ; • voitures ou voitures mixtes qui ne sont plus destinées à la vente et qui sont affectées de manière définitive à des fins d’investissement mais le fait qu’elles soient ou non reprises comme bien d’investissement dans la comptabilité ne constitue pas un … »

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