Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 89, p. 10271-10273
Revue de la TVA n° 152, p. 563
Statut TVA des psychologues cliniciens indépendants
QUESTION
J'ai connaissance du cas d'une psychologue clinicienne qui, en 1995, au moment de commencer à exercer son activité indépendante, a demandé expressément au contrôleur en chef de sa circonscription TVA si elle était ou non assujettie à la TVA. Les activités de l'intéressée sont les suivantes: enseignement, consultations et accompagnement des patients à l'hôpital.
En 2000, l'intéressée a subi un contrôle TVA et, à cette occasion, le fonctionnaire a revu son statut. Alors qu'elle était assujettie ordinaire à la TVA, elle est devenue à partir de ce moment-là assujettie mixte. Il en résulte que l'intéressée n'aurait pu bénéficier que partiellement des possibilités de déduction et qu'elle a été tenue de rembourser 500 000 francs.
On peut en déduire que plusieurs fonctionnaires ont adopté une position différente.
Or, l'intéressée n'est pas docteur en médecine, mais a le grade de licenciée. Je considère qu'en tant que praticienne d'une profession paramédicale, elle relève de l'article 18 du Code de la TVA. Dès lors, elle ne peut bénéficier d'une dispense et ne peut donc être une assujettie mixte à la TVA.
1. Confirmez-vous cette interprétation selon laquelle, je le répète, les personnes appartenant à la catégorie professionnelle concernée ne peuvent être des assujetties mixtes en matière de TVA?
2. Dans l'affirmative, cette règle s'applique-t-elle à toutes les professions paramédicales (voir en cette matière la décision ET 91.807 du 21 septembre 1999 dans Revue n°143 de juillet-décembre sous la rubrique 1067)?
3.
a) Un fonctionnaire d'une autre circonscription ayant repris le dossier d'un contribuable à la suite de son déménagement peut-il adopter une position totalement différente et obtenir tout de même, a posteriori, des exemptions en faveur de l'intéressé, de sorte que celui-ci se voit rembourser des montants importants?
b) Ne s'agit-il pas là d'une infraction aux règles de bonne administration?
c) N'est-il pas porté atteinte à la sécurité juridique des personnes concernées si elles ne savent qu'après plusieurs années, à la suite d'un contrôle fortuit, à quoi s'en tenir en ce qui concerne leur statut d'assujettis mixtes ou non à la TVA?
4. Ne pourrait-on élaborer un règlement uniforme, qui devrait donc être appliqué par toutes les circonscriptions du pays, pour toutes les professions paramédicales telles qu'elles sont énumérées dans l'arrêté royal n° 78 du 10 novembre 1967 relatif à l'exercice de l'art de guérir, de l'art infirmier, des professions paramédicales et aux commissions médicales (voir aussi l'article 1er de l'arrêté royal du 28 février 1997)?
REPONSE
Les prestations de psychologue qui sont fournies à titre onéreux dans le cadre de l'exercice d'une activité économique indépendante, par une personne qui n'est pas titulaire du diplôme légal de docteur en médecine, chirurgie et obstétrique, sont des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, alinéa 2, 1°, du Code de la TVA qui sont, en tant que telles, soumises à la TVA.
Les prestations précitées sont toutefois exemptées de la TVA lorsqu'une cause particulière justifie cette exemption.
Tel est le cas notamment des prestations ayant pour objet l'enseignement visé à l'article 44, § 2, 4°, du Code de la TVA ou pour les services fournis par un conférencier au sens de l'article 44, § 2, 8°, dudit code. De plus, les prestations de services qui ont pour objet l'orientation scolaire ou familiale bénéficient également de l'exemption de la taxe sur base de l'article 44, § 2, 5°, du code précité.
À l'exception de ces cas, pour lesquels une exemption est applicable, le psychologue indépendant doit soumettre ses prestations à la taxe au taux normal qui est actuellement de 21 %.
Ce n'est dès lors que sur la base des prestations effectivement rendues par le psychologue (clinique) qu'il est possible de déterminer s'il peut bénéficier pour une partie de son activité de susdites exemptions de l'article 44 et s'il doit dès lors être considéré comme un assujetti avec droit à déduction partielle.
Lorsqu'un psychologue clinique débute son activité, le chef de l'office de contrôle compétent ne peut se baser, pour déterminer l'assujettissement, que sur les renseignements fournis par l'intéressé à l'égard des activités envisagées et ne peut dès lors fournir à ce sujet que des renseignements d'ordre général. Ce n'est que lorsque l'activité professionnelle est effectivement exercée qu'on peut vérifier si les opérations effectuées par l'intéressé satisfont aux conditions prévues pour pouvoir bénéficier des exemptions précitées.
Il résulte de ce qui précède qu'il s'avère impossible, tant pour les activités d'un psychologue (clinique) que pour celles d'autres professions paramédicales, d'établir de manière générale si ceux-ci sont des assujettis avec droit à déduction totale ou partielle, étant donné que cette distinction dépend entièrement de la nature des prestations de services effectivement rendues et des circonstances dans lesquelles celles-ci sont exécutées.
L'honorable membre visant manifestement un cas concret, je suis disposé à le faire examiner pour autant que l'identité de l'assujetti concerné me soit communiquée.
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