Questions et Réponses, Chambre, 2004-2005, n° 082, p. 13988-13989
Base d'imposition - Prélèvement Elia
QUESTION
Le 1er février 2005, j'ai posé en commission des Finances et du Budget une question relative à la perception de la TVA sur le prélèvement Elia, adressée au ministre des Finances (question n° 5189, Compte rendu intégral, Chambre, 2004-2005, COM 479, p. 3). Une de mes questions portait sur la base fiscale de la perception de la TVA sur le prélèvement Elia.
Dans sa réponse, le secrétaire d'État a renvoyé, au nom du ministre, à l'article 11, A, 1a, 2° de la sixième directive TVA. L'article 11, A, 1a, 2° de la directive 77/388/CEE, sous le titre VIII - base d'imposition, est libellé comme suit:
"A. À l'intérieur du pays
1. La base d'imposition est constituée:
a) pour les livraisons de biens et les prestations de services autres que celles visées sous b), c) et d), par tout ce qui constitue la contrepartie obtenue ou à obtenir pour ces opérations par le fournisseur ou le prestataire de la part de l'acheteur, du preneur ou d'un tiers, y compris les subventions directement liées au prix de ces opérations;
b) pour les opérations visées à l'article 5, paragraphes 6 et 7, par le prix d'achat des biens ou de biens similaires ou, à défaut de prix d'achat, par le prix de revient, déterminés au moment où s'effectuent ces opérations;
c) pour les opérations visées à l'article 6, paragraphe 2, par le montant des dépenses engagées par l'assujetti pour l'exécution de la prestation de services;
d) pour les opérations visées à l'article 6, paragraphe 3, par la valeur normale de l'opération en question.
Est considérée comme "valeur normale" d'un service tout ce qu'un preneur, se trouvant au stade de commercialisation où est effectuée l'opération, devrait payer à un prestataire indépendant à l'intérieur du pays au moment où s'effectue l'opération, dans des conditions de pleine concurrence, pour obtenir ce même service.
2. Sont à comprendre dans la base d'imposition:
a) les impôts, droits et prélèvements, à l'exception de la taxe sur la valeur ajoutée;
b) les frais accessoires tels que les frais de commission, d'emballage, de transport et d'assurance demandés par le fournisseur à l'acheteur ou au preneur ...".
Je constate que l'article 11, A, 1, a) ne comporte ni primo (1°) ni secundo (2°).
1. Pouvez-vous m'expliquer à quoi correspondent ces " primo" et " secundo" mentionnés dans votre réponse relative à la base juridique de l'imposition?
2. L'article 11, A, 1, a) a-t-il été modifié au cours des dernières années? Dans l'affirmative, pourquoi le fondement juridique de cette modification n'a-t-il pas été mentionné?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 09.06.2005)
1. La réglementation européenne à laquelle il était renvoyée dans votre question orale n° 5189 du 25 janvier 2005, figure à l'article 11, A, 1, a), et 2, a), de la sixième directive TVA 77/388/CEE du Conseil du 17 mai 1977.
2. Le texte de l'article 11, tel qu'inséré par la directive 77/388/CEE du 17 mai 1977, est jusqu'à présent resté inchangé.
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