Questions et Réponses, Chambre
Petits détaillants - Assujettis soumis à la taxe d'égalisation - Régime applicable en matière de T.V.A. et de contributions directes - Possibilité d'option
QUESTION
Dans le cadre de la taxe d'égalisation instaurée au 1er janvier 1971, la T.V.A. sur la vente est acquittée par le biais du fournisseur au moment de l'achat des biens. Cette mesure, qui devait être temporaire, est toujours d'application.
Contrairement à la T.V.A. ordinaire, la T.V.A. sur des achats et sur des frais ne peut pas être imputable. La T.V.A. perçue sur des frais constitue donc une charge professionnelle au niveau des contributions directes.
Comme le confirme l'administration de la T.V.A., si un contribuable accorde des ristournes aux clients, la T.V.A. y afférente n'est pas récupérable.
Après être demeurée muette sur ce point pendant plus de dix années, voilà que l'Administration des contributions directes n'accepte soudain plus que 100/119ème de ces ristournes, invoquant à cet effet le Com. IR 44/430.1 et 44/430.21. Le contribuable est de la sorte imposé sur des revenus qu'il n'a pas eus, étant donné que, d'une part, la T.V.A. n'est pas récupérable et que, d'autre part, elle n'est plus admise comme charge professionnelle.
Seuls les tout petits indépendants, qui sont également les plus faibles et qui se trouvent dès lors totalement démunis face à l'administration, restent soumis au régime de la taxe d'égalisation. Quel est votre point de vue à ce sujet?
REPONSE
1. En matière de T. V.A. En vertu de l'article 56, § 2, premier alinéa, du Code de la T.V.A., la taxe dont les petits détaillants sont redevables pour les livraisons de biens qui font l'objet de leur commerce est perçue forfaitairement sous la forme d'une taxe d'égalisation lors des livraisons de biens qui leur sont faites et sur les importations de biens qu'ils effectuent. La taxe d'égalisation n'atteint en fait que la marge bénéficiaire, déterminée forfaitairement, que réalisent les petits détaillants à l'occasion de leurs ventes.
Si le petit détaillant soumis à la taxe d'égalisation est dispensé des principales obligations incombant aux autres assujettis, il ne peut, en revanche, déduire les taxes ayant grevé les biens et les services qui lui ont été fournis et les biens qu'il a importés, à l'exception des taxes qui ont grevé ses biens d'investissement.
Il faut cependant signaler que l'application du régime de la taxe d'égalisation n'est pas obligatoire pour les assujettis qui se trouvent dans les conditions de bénéfice dudit régime. Ces derniers peuvent en effet opter soit pour le régime normal de la T.V.A., soit pour le régime forfaitaire établi par l'article 56, § 1er, du Code de la T.V.A.
2. En matière d'impôts sur les revenus. Les directives concernant l'incidence de la T.V.A. sur la détermination des revenus imposables ont déjà été exposées dans une circulaire datée du 28 avril 1972 (publiée au Bulletin des contributions no 497, p. 840) et ont été insérées ultérieurement dans le Commentaire administratif du Code des impôts sur les revenus (Com. IR).
Le régime fiscal, évoqué par l'honorable Membre, des timbres-ristournes et remises octroyés par le commerçant à ses clients, y a toujours figuré (v. actuellement no 44/430.18, Com. IR) et s'applique également aux petits détaillants soumis au régime de la taxe d'égalisation, de sorte que ceux-ci n'ont aucune raison de se plaindre d'une quelconque discrimination.
En matière d'impôts sur les revenus, les intéressés sont d'ailleurs le plus souvent imposés suivant le régime des bases forfaitaires de taxation qui ont été arrêtées en concertation avec les groupements professionnels concernés et où est repris le régime d'imposition précité.
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