Régimes forfaitaires. Report au 15 mars avec effet au 1er · Questions parlementaires

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70 5 janvier 1983

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Régimes forfaitaires. Report au 15 mars avec effet au 1erRégimes forfaitaires. Report au 15 mars avec effet au 1er avril du délai d'option

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/70-regimes-forfaitaires-report-mars-effet-620b

Numéro
70
Date
5 janvier 1983

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Régimes forfaitaires - Report au 15 mars avec effet au 1er avril du délai d'option

QUESTION

L'assujetti soumis au régime du forfait en matière de T.V.A. peut opter pour le régime normal de cette taxe en le demandant à l'office du contrôle de la T.V.A. dont il relève.

L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969 prévoit que cette option doit parvenir au contrôle avant le 15 mars et prend effet le 1er avril de la même année.

Cette date du 1er avril surprend, dans la mesure où la comptabilité du demandeur, quelque simplifiée qu'elle puisse être, est tenue par année civile, ce qui est la seule solution pour l'assujetti personne physique.

L'assujetti qui obtient un changement de régime au 1er avril est donc tenu de vivre du 1er janvier au 31 mars sous un régime, et du 1er avril au 31 décembre sous un autre.

Ceci complique la tenue des livres comptables, rend moins aisé l'établissement de sa déclaration annuelle à l'impôt sur le revenu, et par voie de conséquence de contrôle de celle-ci par l'Administration des contributions directes" et enfin, le manque d'unité de la comptabilité pendant l'année civile du changement paraît en contradiction avec l'esprit - sinon avec le texte - de la loi du 17 juillet 1975 qui a jeté les bases de notre droit comptable.

L'honorable Ministre n'a-t-il pas le sentiment qu'il conviendrait, pour les raisons susdécrites, de permettre à l'option dont question de sortir ses effets le 1er janvier, dans la mesure où la demande du requérant serait parvenue à l'office de contrôle avant le 15 décembre précédent?

REPONSE

L'article 5, § 1er, de l'arrêté royal no 2 du 7 novembre 1969, tel qu'il était en vigueur jusqu'au 1er avril 1978, stipulait que l'option devait être faite avant le 15 décembre et qu'elle prenait effet à partir du 1er janvier qui suit. Ce texte correspondait donc à la proposition de l'honorable Membre.

Pour les raisons précisées ci-après, le délai d'option a été reporté au 15 mars par l'article 2 de l'arrêté royal du 24 février 1978 ( Moniteur belge du 2 mars 1978).

En effet, les discussions entre les administrations intéressées et les différents groupements professionnels, en vue de la fixation de bases forfaitaires de taxation provisoires pour l'année qui suit, sont entamées au plus tôt au cours du mois d'octobre afin de tenir compte des données et développements les plus récents dans les secteurs d'activité concernés. Il est par conséquent matériellement impossible de publier les nouvelles réglementations forfaitaires avant le 15 décembre.

Pour permettre aux assujettis d'opter en connaissance de cause, le délai d'option a donc été reporté au 15 mars avec effet au 1er avril.

Textes cités

1
AR no 2 art. 52 occurrences