Restitution de la T.V.A. en cas de faillite. Tiers caution · Questions parlementaires

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7 14 mai 1974

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Restitution de la T.V.A. en cas de faillite. Tiers caution

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/7-restitution-cas-faillite-tiers-caution-d103

Numéro
7
Date
14 mai 1974

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre

Restitution de la T.V.A. en cas de faillite - Tiers caution

QUESTION

J'aimerais qu'on me réponde aux questions suivantes, par la voie du bulletin des Questions et Réponses:

Un fournisseur de chaussures fournit à une société anonyme des marchandises pour un montant déterminé, sur lequel on paie la T.V.A. Cette société anonyme est déclarée en faillite. Les créanciers ordinaires ne pouvant être payés (attestation du curateur), la créance est perdue. Toutefois, une troisième personne s'était portée garante de la société anonyme en faillite pour la livraison précitée, et avait payé le montant total au fournisseur, T.V.A. comprise, celle-ci étant payée par erreur, contrairement aux habitudes des compagnies d'assurances de crédit qui ne paient jamais la T.V.A. et se limitent au montant de la facture sans T.V.A.

Comment le garant peut-il récupérer le montant de cette T.V.A. payée indûment:

1° Peut-il, en tant que garant, déduire la T.V.A. payée de sa propre déclaration de T.V.A.?

2° Ne doit-il pas faire la demande à son bureau de contrôle de T.V.A. en vue d'obtenir une restitution individuelle?

3° Ou encore, doit-il réclamer au fournisseur le remboursement de cette T.V.A. payée indûment? Dès lors, comment ce dernier pourra-t-il régulariser sa propre situation en matière de T.V.A.?

Je tiens à ajouter que les services de T.V.A. intéressés sont probablement incapables de fournir une réponse à ces questions.

REPONSE

Lorsqu'un tiers agissant comme caution de l'acheteur tombé en faillite paie au vendeur le prix d'une livraison de biens et la T.V.A. due sur ce prix, ce tiers est légalement subrogé, en vertu des articles 1251, 3°, et 2029 du Code civil, dans les droits du vendeur. Par conséquent, la caution peut, dans ce cas, demander la restitution de la T.V.A. en vertu de l'article 77, § 1er, 7°, du Code de la T.V.A. en raison de la perte totale ou partielle d.e la créance du prix.

La caution doit, pour obtenir cette restitution, adresser, conformément à l'article 9 de l'arrêté royal no 4, du 29 décembre 1969, une demande de restitution à l'Office de contrôle de la T.V.A. dans le ressort duquel elle a son domicile ou son siège social.

Enfin on notera que, si la caution récupère la totalité ou une partie de sa créance à charge de la masse de la faillite, elle devra reverser au Trésor la T.V.A. relative au montant récupéré.

Textes cités

2
AR no 4 art. 91 occurrence
CTVA art. 771 occurrence

Doctrine administrative

4

« … convient de remarquer que si la caution récupère la totalité ou une partie de sa créance à charge de la masse de la faillite, elle devra reverser au Trésor la T.V.A. relative au montant récupéré dans la mesure où elle l’avait initialement déduite (voir aussi question parlementaire écrite n° 7 de monsieur le Représentant Vansteenkiste du 14.05.1974 ). Dans la mesure où des compagnies d’assurance-crédit sont totalement subrogées dans les droits des assurés, en l’occurrence des assujettis créanciers, même si ces derniers n’ont été que partiellement indemnisés par lesdites compagnies, et que cette … »

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