Due sur des prestations et livraisons fournies aux pouvoirs publics · Questions parlementaires

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67 23 mars 1982

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Due sur des prestations et livraisons fournies aux pouvoirs publics

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/67-due-prestations-livraisons-fournies-pouvoirs-ad98

Numéro
67
Date
23 mars 1982

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

T.V.A. due sur des prestations et livraisons fournies aux pouvoirs publics

QUESTION

Les assujettis à la T.V.A. qui fournissent des biens et des services faisant l'objet d'une facture payable à terme doivent faire au Trésor l'avance de la T.V.A. sur ces factures lorsque le paiement intervient après la date légale pour laquelle le versement doit être fait au Trésor.

Cette situation, bien que posant souvent des problèmes sérieux à bon nombre d'assujettis, pouvait être considérée comme acceptable lorsque les débiteurs règlent leur dû dans les délais prévus. Elle devient souvent insupportable lorsque ce n'est pas le cas.

Or, à l'heure actuelle, bon nombre d'autorités publiques et notamment de pouvoirs communaux et autres sont en défaut de régler les factures souvent importantes qui leur sont adressées par leurs fournisseurs. Cela signifie que, contrairement à toute prévision, ceux-ci sont obligés de faire l'avance de la T.V.A. pour leurs clients «pouvoirs publics» pour des sommes de plus en plus lourdes au fil du temps et ils sont transformés de force en banquiers des pouvoirs publics et cela, au profit du Trésor public. Il y a évidemment là une situation tout à fait anormale.

J'aimerais savoir:

a) Si cet état de choses est examiné par le ministère des Finances;

b) Ce que celui-ci envisage de faire au profit des créanciers des pouvoirs publics qui ne sont pas payés par ceux-ci. Le terme "pouvoirs publics" est utilisé ici dans son sens le plus général;

c) Si l'honorable ministre estime normal que ces fournisseurs deviennent des banquiers obligatoires de T.V.A. pour compte desdits pouvoirs publics;

d) Quelles sont les mesures particulières qui pourraient être envisagées pour éviter aux fournisseurs des pouvoirs publics de faire des avances de T.V.A. pour compte de ces derniers.

REPONSE

L'honorable membre trouvera ci-après la réponse à ses questions.

Conformément aux articles 17 et 22 du Code de la T.V.A., le fait générateur de la taxe intervient au moment de la livraison ou de l'achèvement du service, de la facturation de tout ou partie du prix, de l'encaissement de tout ou partie du prix et de l'exigibilité de tout ou partie du prix. Aussitôt que l'un de ces quatre faits se produit, la taxe est due.

A l'égard des livraisons et des services fournis aux organismes publics, l'administration admet depuis l'instauration de la T.V.A. que la taxe n'est due qu'au moment où l'organisme public notifie son accord au fournisseur ou au prestataire de services sur les biens livrés ou les services fournis, par exemple au moyen d'un procès-verbal de réception quantitative ou qualitative ou d'un état des travaux qui sont admis en paiement. La facture doit donc être délivrée au plus tard le cinquième jour ouvrable du mois qui suit cette notification et c'est à cette date que la taxe est due.

Des mesures supplémentaires ne peuvent être envisagées, compte tenu de la législation actuelle en matière de T.V.A. Il convient de ne pas perdre de vue, à ce propos, que les modalités de paiement des sommes contractuellement dues ne peuvent déroger en aucune manière aux causes d'exigibilité de la taxe.

Textes cités

2
CTVA art. 171 occurrence
CTVA art. 221 occurrence