Questions et Réponses, Sénat
Déclarations en douane entachées d'erreurs - Sanctions en matière de T.V.A.
QUESTION
Je possède un dossier qui m est transmis par une organisation professionnelle d'agents en douane-expéditeurs de frontière, que l'honorable Ministre connaÎt très bien puisque ledit dossier fait l'objet d'un accusé de réception du 25 mars 1971 (sans références), émanant de son prédécesseur, ainsi que de sa lettre, réf. 128, du 4 février 1972.
Je regrette de devoir constater que les différentes questions posées par cette organisation professionnelle sont restées sans réponse jusqu'à ce jour. Il me semble que ceci est dû à des divergences existant dans le cadre du Ministère des Finances entre les sections de l'Administration des Douanes et l'administration de la T.V.A. concernant l'application des taux des amendes.
J'ai également l'impression que les administrations utilisent l'immobilisme bien connu lorsqu'elles se trouvent dans une position délicate.
Quoi qu'il en soit, l'honorable Ministre pourrait-il me faire connaître:
1° les raisons pour lesquelles des amendes aussi importantes sont infligées à des firmes qui effectuent des déclarations douanières, lorsque des erreurs matérielles sont commises par des employés qui, très souvent, se trompent dans les conversions de valeurs exprimées sur les factures étrangères? Lesdites erreurs sont dues en ordre principal à l'atmosphère bien connue qui règne dans les bureaux douaniers routiers. Les employés rédigeant les déclarations sont distraits par des communications téléphoniques et doivent souvent travailler dans des conditions difficiles et fiévreuses, étant donné que les chauffeurs attendent derrière les comptoirs que leurs documents soient établis;
2° l'honorable Ministre pourrait-il me faire savoir en vertu de quelles dispositions une déclaration à laquelle se trouve toujours annexée la facture de vente n'est pas rejetée immédiatement par les services des recettes de la Douane lorsque le commis douanier constate une erreur flagrante, telle qu'une mauvaise conversion de valeur sur la facture, etc.?
3° l'honorable Ministre est-il d'accord de donner des instructions à l'Administration des Douanes pour qu'à l'avenir les commis habilités à valider des documents contrôlent également les factures jointes à la déclaration, lesquelles, en vertu de la T.V.A., doivent comporter le montant en francs belges de la valeur exprimée en monnaie étrangère ainsi que le taux de change et le numéro de la T.V.A. du destinataire? Je suis convaincu que dans ces conditions, nonante pour cent des erreurs constatées et pour lesquelles des amendes hors proportion sont infigées, pourraient être évitées;
4° dans le cas où un litige survient avec l'Administration des Douanes ou de la T.V.A. et ayant un rapport avec un trop-perçu de l'impôt, pourriez-vous me faire savoir dans quel cas il est fait application des dispositions du code T.V.A. - chapitre 11 - article 70, § 3, qui précise que l'amende n'est pas applicable lorsque l'irrégularité peut être considérée comme purement accidentelle? Ainsi qu'il résulte du dossier en ma possession, je considère que les erreurs du genre commises peuvent être considérées comme des erreurs matérielles purement accidentelles qui, à mon sens, bénéficient des dispositions de tolérance prévues par le législateur, étant donné que toute intention de fraude doit être écartée.
REPONSE
1° Toute personne qui contrevient à l'obligation de déclarer des biens importés ou à l'obligation de payer la taxe dans les délais prescrits par l'article 51 du Code de la taxe sur la valeur ajoutée et les arrêtés pris en exécution de celui-ci, encourt une amende égale à deux fois la taxe éludée (Code de la taxe sur la valeur ajoutée, art. 70, § 1er).
Toute personne qui, dans un document d'importation fournit des indications inexactes en ce qui concerne le prix ou les accessoires du prix, des biens importés, encourt une amende égale à deux fois la taxe due pour l'importation. Cette amende n'est pas applicable lorsque l'irrégularité peut être considérée comme purement accidentelle (ibid, art. 70, § 3).
Si une personne encourt, pour une même infraction, à la fois l'amende prévue à l'article 70, § 1er, et l'amende prévue à l'article 70, § 3, du Code, seule cette dernière amende est applicable (ibid., art. 70, § 3, dernier alinéa).
Lorsqu'une personne fait une conversion inexacte en francs belges des sommes qui sont exprimées en monnaie étrangère et qui constituent les éléments de la base d'imposition de la taxe sur la valeur ajoutée, cette personne contrevient à la fois à l'obligation qui lui est faite de payer la taxe dans le délai imparti et à celle d'indiquer exactement le prix ou les accessoires du prix sur le document d'importation.
En pareil cas, l'amende prévue par l'article 70, § 3, du Code est exigible. Toutefois, si l'irrégularité est purement accidentelle, cette amende n'est pas due, mais l'amende prévue par l'article 70, § 1er, est exigible.
2° et 3° Les déclarants sont, en vertu de la loi, tenus de faire une déclaration régulière. Ils sont liés par leur déclaration et ils s'exposent par conséquent aux sanctions légales lorsque cette déclaration n'est pas exacte.
La production de la facture a été prescrite, notamment pour fournir aux agents qui procèdent à la vérification des marchandises, des éléments utiles à cette fin. Il ne paraît dès lors pas indiqué de charger les agents s'occupant de la validation des déclarations, de comparer systématiquement les données de la facture avec celles des déclarations. Agir autrement reviendrait d'ailleurs à donner une prime aux déclarants négligents qui pourraient ainsi faire impunément les déclarations les plus fantaisistes.
4° Lorsque des erreurs sont commises par un agent en douane lors de la conversion des monnaies étrangères en francs belges pour l'établissement de la base d'imposition à la taxe sur la valeur ajoutée, il paraît difficile d'admettre qu'il s'agit là d'erreurs purement accidentelles lorsque ces erreurs se répètent fréquemment. Il s'agit toutefois d'une question de fait qui doit s'apprécier en fonction de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
Mais à supposer que les circonstances permettent de considérer que l'erreur commise est purement accidentelle, il n'en reste pas moins, ainsi qu'il est dit au no 1°, que l'agent en douane encourt l'amende prévue par l'article 70, § 1er, du Code pour avoir contrevenu à l'obligation de payer le montant total de la taxe due dans le délai prescrit.
Il est statué sur les demandes en remise des amendes encourues compte tenu de la nature des irrégularités constatées.
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