Q.R. Repr. Sess'ord. 1982-1983 p.535
base d'imposition - base minimale d'imposition - valeur normale - batiment neuf - travail immobilier - valeur venale - presomption - presomption legale - moyen de preuve - mesure de controle - immeuble - expertise
QUESTION
Je reçois régulièrement des plaintes émanant de personnes invitées à payer un important supplément de T.V.A. sur la construction de leur habitation.
Les personnes qui ont fait appel à des entrepreneurs et des artisans agréés, sans mettre eux-mêmes la main à la pâte, ne sauraient admettre une telle situation.
Par ailleurs, les fonctionnaires de la T.V.A. se fondent, pour leur estimation, sur des chiffres qu'ils appliquent indistinctement à toute la Belgique alors que, selon les régions, les prix pratiqués diffèrent sensiblement. A cet égard, le Limbourg se situe assurément parmi les régions où les prix sont les plus bas.
Pourriez-vous me faire savoir si une personne qui a entièrement fait construire son habitation peut encore être amenée à payer un supplément de taxe parce que l'estimation du fonctionnaire de la T.V.A., fondée sur des chiffres identiques pour l'ensemble du pays, est supérieure à la somme de toutes les factures ?
Est-il possible, en vue de l'estimation, de faire une distinction entre régions ?
REPONSE
Conformément aux articles 36, § 1er, b), et 32, 2ème alinéa du Code de la T.V.A., la base d'imposition relative aux prestations de services ayant pour objet des travaux immobiliers portant sur des bâtiments à ériger, ne peut être inférieure à la valeur normale, c'est-à-dire au prix qui peuvent être obtenus à l'intérieur du pays pour ces travaux, dans des conditions de pleine concurrence entre deux parties indépendantes.
L'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines a donné des directives à ses fonctionnaires pour l'établissement de cette valeur normale.
Pour les habitations qui ont été érigées avec des matériaux d'un usage courant, il n'a pas été constaté de différences appréciables entre les prix de construction pratiqués dans les diverses régions du pays de sorte que, pour le contrôle de la base de perception des travaux immobiliers ayant trait à de telles habitations, les mêmes valeurs normales peuvent être appliquées dans tout le pays. Cette constatation peut notamment s'expliquer par le fait que l'activité des entrepreneurs n'est pas limitée à une seule région.
D'autre part, les fonctionnaires de la T.V.A. font preuve d'une très grande modération lors de l'établissement de la valeur normale de construction.
L'honorable Membre peut dès lors être persuadé que la base de perception retenue par l'administration n'excède pas en principe les prix généralement pratiqués dans la région où est situé l'immeuble construit.
Il n'est toutefois pas impossible que le maître de l'ouvrage a pu exceptionnellement obtenir chez certains entrepreneurs des prix plus avantageux que les prix normalement pratiqués dans la région. En pareil cas et en application de l'article 36, § 1er, b), du Code de la T.V.A., le propriétaire est débiteur de la T.V.A. sur cette valeur normale plus élevée (voir réponse à la question n 1bis posée par M. le Représentant Olivier le 14 octobre 1975 (1) bulletin des Questions et Réponses, Chambre, n 2 du 12 novembre 1975, session 1975-1976 et à la question n 275, du 17 septembre 1982 (2) de Mme le Représentant De Meester-De Meyer, bulletin des Questions et Réponses n 40 du 12 octobre 1982, Chambre, session 1981-1982).
(1) V. Revue n 24, p. 90. (2) V. Revue n 56, p. 46.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.