Restitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. restitution annuelle. regime · Questions parlementaires

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Juriel

660 6 décembre 1996

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Restitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. restitution annuelle. regimerestitution. droit a restitution. restitution mensuelle. restitution trimestrielle. restitution annuelle. regime de la restitution mensuelle. credit d'impot. demande en restitution. restitution a la fin de l'annee civile. excedent de taxe a la fin de l'annee civile

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/660-restitution-droit-mensuelle-trimestrielle-annuelle-1e43

Numéro
660
Date
6 décembre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.10296

restitution - droit a restitution - restitution mensuelle - restitution trimestrielle - restitution annuelle - regime de la restitution mensuelle - credit d'impot - demande en restitution - restitution a la fin de l'annee civile - excedent de taxe a la fin de l'annee civile

QUESTION

Les assujettis à la T.V.A. qui entrent une déclaration mensuelle ont parfois droit au remboursement de montants très importants. Or, ils ne sont remboursés que tous les trois mois. Ce délai est même souvent dépassé en raison de retards de tous ordres.

1. Etes-vous conscient de ce problème ?

2. Envisagez-vous de prendre des mesures pour mettre un terme à ce financement supplémentaire de l'Etat, très onéreux pour le citoyen ?

REPONSE

Les crédits d'impôt T.V.A. sont restitués conformément aux dispositions prévues par l'art. 76 du Code de la T.V.A. et par l'A.R. n 4 du 29 décembre 1969, modifié par l'art. 86 de la loi du 28 décembre 1992.

Conformément aux dispositions légales reprises dans l'arrêté royal précité et notamment l'article 81, § 3, troisième alinéa, l'Administration de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines est tenue d'exécuter la restitution au plus tard le troisième mois qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration trimestrielle ou la déclaration du dernier mois du trimestre.

Les assujettis qui déposent des déclarations mensuelles à la T.V.A. et qui exécutent des opérations internationales ou similaires, peuvent, sous certaines conditions, obtenir une autorisation qui leur permet d'être remboursés, mensuellement au lieu de trimestriellement, du crédit d'impôt T.V.A. résultant de la déclaration.

Les conditions de base pour pouvoir bénéficier de ce régime sont au nombre de deux : d'une part, avoir réalisé pour au moins 30 pour cent du chiffre d'affaires total en exemption de la T.V.A. en raison d'opérations internationales ou similaires, ceci aussi bien en dehors de l'Union Européenne que vers d'autres Etats membres et d'autre part, avoir, sur la base d'une année, un excédent d'impôt d'au moins 500.000 francs.

Pour de tels assujettis, le remboursement est effectivement exécuté au plus tard à la fin du deuxième mois qui suit la période à laquelle se rapporte la déclaration mensuelle.

L'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines surveille attentivement l'exécution de la procédure de restitution et elle prend, au besoin, toute mesure visant à garantir les droits de l'assujetti, notamment en ce qui concerne le délai de remboursement.

Si le délai d'exécution des restitutions est parfois prolongé, cela est dû, selon l'Administration, au fait que certains assujettis omettent de s'acquitter de leurs obligations légales. En effet, pour bénéficier du droit à la restitution, les conditions suivantes doivent être remplies simultanément :

1 toutes les déclarations relatives au compte courant T.V.A. ouvert doivent être déposées. A cet égard, il y a lieu de faire la distinction entre d'une part, une somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration relative à la dernière période de déclaration de l'année civile et le crédit d'impôt qui apparaît après le dépôt de la déclaration relative au dernier mois des trois premiers trimestres civils et d'autre part, le fait que l'assujetti bénéficie ou non de l'autorisation de restitution mensuelle;

a) en ce qui concerne la restitution après le dépôt de la déclaration relative à la dernière période de déclaration d'une année civile (valable pour les déposants mensuels qui ne bénéficient pas d'une autorisation de remboursement mensuel et pour les déposants trimestriels), toutes les déclarations relatives aux opérations de l'année civile doivent être déposées pour le 20 janvier de l'année suivante;

b) en ce qui concerne la restitution après le dépôt des déclarations relatives au dernier mois des trois premiers trimestres (valable pour les déposants mensuels qui ne bénéficient pas d'une autorisation de remboursement mensuel) toutes les déclarations de l'année en cours doivent être déposées au plus tard le 20ème jour du mois suivant la période de déclaration;

c) pour les remboursements aux assujettis mensuels qui bénéficient d'une autorisation de restitution mensuelle, toutes les déclarations relatives à l'année en cours (pour la déclaration relative aux opérations du mois de décembre ceci correspond à l'année civile) doivent être déposées au plus tard le 20ème jour du mois qui suit la période de déclaration;

2 l'assujetti, pour pouvoir recevoir des crédits d'impôts T.V.A. issus de son compte courant T.V.A. ouvert doit mandater un organisme financier (Office des Chèques Postaux ou institution bancaire). Ce mandat doit être remis en temps utile à l'Administration par l'institution financière concernée conformément aux dispositions légales en la matière. Le mandat doit être inscrit valablement dans les fichiers de la T.V.A.;

3 l'assujetti doit avoir demandé la restitution du crédit d'impôt T.V.A. en apposant sa signature sur la déclaration dans le cadre prévu à cet effet;

4 la somme due par l'Etat après le dépôt de la déclaration doit être susceptible de remboursement, plus précisément :

a) pour les déposants mensuels qui ne bénéficient pas d'une autorisation pour la restitution mensuelle, le crédit d'impôt doit atteindre au moins 10.000 F. après la clôture de la dernière période de déclaration de l'année civile et au moins 60.000 F. après la clôture de chacun des trois premiers trimestres;

b) pour les déposants mensuels qui bénéficient d'une autorisation pour la restitution mensuelle, le crédit d'impôt doit atteindre 10.000 F. après le dépôt de la déclaration mensuelle;

5 il ne peut y avoir aucune opposition à la restitution telle que celle visée par l'article 1690 du Code civil.

En conséquence, j'estime qu'il n'y a pas lieu de prendre de nouvelles dispositions en la matière.

Toutefois, si l'honorable Membre vise des cas particuliers, je ne manquerai pas de faire procéder à leur examen pour autant que les données nécessaires me soient communiquées.

Textes cités

1
CTVA art. 761 occurrence