Clubs sportifs. Jeunes sportifs. Boissons gratuites · Questions parlementaires

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658 23 février 2005

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Clubs sportifs. Jeunes sportifs. Boissons gratuites

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/658-clubs-sportifs-jeunes-boissons-gratuites-498b

Numéro
658
Date
23 février 2005

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Clubs sportifs - Jeunes sportifs - Boissons gratuites

QUESTION

De nombreux clubs sportifs (locaux) offrent une boisson à leurs jeunes membres à l'issue de chaque rencontre ou séance d'entraînement. Dans leur déclaration à la TVA, les clubs tentent bien sûr de récupérer la TVA payée à l'achat des boissons. Toutefois, ces boissons étant offertes à titre gratuit, ils estiment ne pas avoir à déclarer la TVA sous la rubrique de la TVA due.

Un grand nombre de clubs sportifs font actuellement l'objet d'un contrôle de la TVA, et doivent de ce fait faire face à une rectification importante, justifiée par l'incrimination présumée de fraude à la TVA.

Ces clubs sportifs ont ainsi dû payer de lourdes amendes, alors qu'ils étaient de bonne foi, ignorant l'obligation de payer la TVA sur les boissons gratuites et simplement désireuses de récompenser des enfants après une bonne performance.

1. Quelles mesures pourrait-on envisager pour exonérer les clubs sportifs de la TVA sur les boissons qu'ils offrent gratuitement à leurs jeunes joueurs?

2. Est-il envisageable que l'administration adresse un courrier détaillé aux clubs sportifs afin d'expliquer la procédure à suivre en matière de TVA?

3. Combien de clubs sportifs ont fait l'objet d'un contrôle de la TVA au cours des deux dernières années?

REPONSE

(vice-premier ministre et ministre des Finances, 05.04.2005)

1. Pour pouvoir déduire la TVA grevant les biens et les services qui leur sont fournis, les clubs sportifs doivent déterminer si les biens et les services reçus seront normalement affectés, ou non, à la réalisation d'opérations autorisant la déduction.

La TVA grevant les biens et les services destinés à être fournis à titre gratuit ne peut, en aucun cas, être déduite, conformément à l'article 45, § 1er, du Code de la TVA et à l'article 1er, § 2, alinéa 1er, de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969 relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

Les clubs sportifs ne peuvent donc pas opérer la déduction de la TVA grevant l'achat de boissons lorsqu'ils savent d'avance que ces boissons sont normalement destinées à être offertes gratuitement à leurs joueurs.

Des situations peuvent cependant se présenter dans lesquelles les clubs sportifs sont dans l'impossibilité de prévoir avec certitude quelles seront les boissons affectées à ces fins parce que par exemple, de telles boissons sont également vendues dans la cafétéria. Dans ces circonstances, la déduction de la taxe est autorisée lors de l'achat de ces boissons.

Toutefois, au moment où les boissons sont offertes gratuitement aux joueurs, les clubs sportifs doivent, en fonction des circonstances dans lesquelles ces boissons sont offertes, soit effectuer le prélèvement visé à l'article 12, § 1er, 2°, du Code de la TVA (sur la base de du prix d'achat), soit opérer la révision de la déduction initiale conformément à l'article 5, 1°, de l'arrêté royal no 3 du 10 décembre 1969, relatif aux déductions pour l'application de la taxe sur la valeur ajoutée.

J'attire, à cet égard, l'attention de l'honorable membre sur le fait qu'en l'absence de prélèvement ou de révision pour les boissons offertes gratuitement aux joueurs, l'application des présomptions de l'article 64 du Code de la TVA permettrait à l'administration de considérer que toutes les boissons achetées ont été fournies dans des conditions qui rendent la taxe exigible au prix applicable aux consommateurs.

2. S'agissant de l'application des règles normales de déduction de la TVA, je ne peux que renvoyer aux nos 335-338 du Manuel de la TVA que l'on peut consulter sur le website www.fisconet.fgov.be. É tant donné que la réponse à cette question fera, par ailleurs, l'objet d'une publication, il ne me paraît pas opportun d'adresser un courrier spécifique aux clubs sportifs.

3. Au motif que les clubs sportifs ne sont pas toujours identifiés sous le même code d'activité ou sous la même nature juridique d'entreprise, il est impossible de fournir des chiffres exacts concernant le nombre de clubs contrôlés. Un certain nombre de clubs sportifs ont en effet été contrô lés. Il s'agissait d'une action spécifique concernant les clubs de football et par la suite d'une action au niveau des ASBL parmi lesquelles se trouvent entre autres des clubs sportifs.

133 et 144 contrôles ont respectivement été effectués par les centres de contrôle polyvalents en matière de TVA dans le secteur sportif durant les années civiles 2003 et 2004.

Textes cités

5
AR no 3 art. 11 occurrence
AR no 3 art. 51 occurrence
CTVA art. 121 occurrence
CTVA art. 451 occurrence
CTVA art. 641 occurrence