Fonds communs de placements · Questions parlementaires

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650 15 mai 2000

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Fonds communs de placementsTVA. Fonds communs de placements

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/650-tva-fonds-communs-placements-clippele-2c17

Numéro
650
Date
15 mai 2000

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

26 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat, 2000-2001, n° 2-40, p. 2012-2014

TVA - Fonds communs de placements

QUESTION

Les opérations de gestion de fonds de placement sont-elles soumises à la TVA?

Faut-il faire une distinction suivant que ces fonds communs de placement sont situés en Belgique ou dans un autre Etat membre de l'Union européenne?

Par ailleurs, selon la lettre d'information "BTW-Bulletin" de Pricewaterhousecoopers (18 novembre 1999 et 16 décembre 1999), l'administration de la TVA aurait décidé que les avis fournis à des sicav luxembourgeoises seraient soumis à la TVA en Belgique.

Pouvez-vous confirmer cette information?

Où sont taxées de telles prestations lorsqu'elles sont fournies à des sicav établies hors de Belgique et dans des États membres de l'Union européenne autre que le Luxembourg?

REPONSE

Les prestations de services consistant en la gestion d'organismes de placement collectif (OPC) peuvent être divisées en trois catégories:

•Les prestations ayant pour objet la gestion financière de l'OPC. La gestion financière consiste à exercer le pouvoir de décision en matière de politique de placement de l'OPC, en se conformant aux principes de répartition des risques et au règlement interne de l'OPC, qui lui assigne une ligne de conduite en matière de véhicules financiers, de risques, de rendement, etc.

•Les prestations de services relatives à la gestion administrative de l'OPC. Celle-ci consiste à remplir les obligations administratives imposées aux OPC et qui comprennent, notamment, les rapports d'activités et la production des statistiques à destination des autorités de tutelle, la rédaction du prospectus destiné au public et du rapport annuel, la tenue du registre des participants, le calcul de la valeur d'inventaire, la surveillance de l'évolution du portefeuille et des ratios réglementaires et statutaires, la tenue de la comptabilité et le suivi des opérations de gestion ainsi que la vie sociale du fonds.

•Les prestations de services ayant pour objet la gestion matérielle de l'OPC. Celles-ci consistent à accomplir les actes matériels qui découlent de l'activité de l'OPC tels, notamment, l'impression des titres, la conception de la publicité, l'insertion d'encarts dans les journaux pour la convocation des assemblées et la tenue matérielle de celles-ci, ainsi que l'achat, la location ou la gestion des locaux.

Conformément à l'article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA, les prestations de gestion des organismes de placement collectif visés par le livre III de la loi du 4 décembre 1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers, sont exemptées de la taxe. Sont soumis aux dispositions du livre III précité:

•les organismes de placement collectif belges;

•les organismes de placement collectif étrangers dont les parts sont commercialisées en Belgique.

Bénéficient de cette exemption, les prestations de gestion qui sont imposées par la loi financière en question et la Commission bancaire et financière (CBF) aux organismes de placement collectif. Sont donc seules visées par l'exemption, les prestations de services ayant pour objet la gestion financière et la gestion administrative des organismes de placement collectif. Les services ayant pour objet la gestion matérielle restent soumis, en fonction de leur nature, au régime TVA qui leur est propre.

Il est important, au reste, de souligner que les prestations de gestion financière ou administrative doivent, pour bénéficier de l'exemption précitée, former un ensemble distinct qui, apprécié de façon globale, a pour effet de remplir les fonctions spécifiques et essentielles à la gestion des organismes de placement collectif. L'exemption peut dès lors également trouver à s'appliquer aux prestations de gestion effectuées en sous-traitance, pour autant que ces prestations présentent les caractéristiques susvisées.

Lorsque les conditions de l'exemption ne sont pas rencontrées, les prestations susvisées sont soumises à la taxe lorsqu'elles sont localisées en Belgique. À cet égard, ces prestations sont en règle réputées avoir lieu en Belgique lorsque, conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA, le prestataire de services a établi, dans le pays, le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel les prestations sont rendues ou, à défaut d'un tel siège ou d'un tel établissement, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, les prestations de services ayant pour objet la gestion financière et la gestion administrative étant respectivement visées à l'article 21, § 3, 7°, e) et d), du code, ces prestations doivent être localisées à l'endroit où le preneur de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel ces prestations de services sont fournies ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque ces prestations de services sont rendues à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire.

En ce qui concerne la troisième question posée par l'honorable membre, il est précisé, au préalable, que les prestations de services ayant pour objet la fourniture de conseils, que ceux-ci portent sur la gestion financière ou la gestion administrative de l'OPC, ne peuvent bénéficier de l'exemption prévue à l'article 44, § 3, 11°, du code, à moins que la fourniture de ces conseils soit le fait du gestionnaire et s'inscrive dans son chef à titre de la convention de gestion exemptée, et dans ce cadre strict, de manière telle qu'elle soit en fait inhérente et indispensable à cette activité de gestion exemptée.

Les prestations de services ayant pour objet la fourniture de conseils sont donc en principe soumises à la TVA belge dès lors que ces prestations sont localisées en Belgique. Ces prestations sont en règle localisées conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA précité.

Toutefois, s'agissant de prestations de nature intellectuelle qui relèvent de l'activité habituelle des conseillers juridiques ou autres, des experts comptables, des ingénieurs, des bureaux d'études ou des autres prestataires de services qui exercent une activité similaire, ces prestations sont localisées conformément à l'article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA lorsque les conditions prévues par cette disposition sont rencontrées.

En principe, les prestations de nature intellectuelle visées à l'article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA, qui sont rendues par un prestataire établi en Belgique à des sicav établies à l'étranger devraient donc être localisées à l'étranger, puisque ces organismes de placement collectif doivent être considérés comme des assujettis.

Toutefois, dans la mesure où la législation fiscale luxembourgeoise considère que les sicav ne sont pas des opérateurs économiques assujettis à la TVA et qu'il n'appartient pas à l'Etat membre où est établi le prestataire de services d'apprécier, en lieu et place de l'État membre du preneur, la qualité d'assujetti de ce dernier, ces prestations se devaient alors, afin d'éviter des cas de nonimposition, d'être localisées conformément à l'article 21, § 2, de ce code, à l'endroit où le prestataire de services est établi. Je confirme donc l'information diffusée par la lettre d'information auquel l'honorable membre se réfère.

Lorsque de telles prestations sont réalisées par un prestataire établi en Belgique en faveur de sicav établies dans des États membres de l'Union européenne autres que la Belgique et le Luxembourg, ces prestations doivent en principe être localisées au lieu d'établissement du preneur de services, à moins, bien entendu, que ces sicav ne soient également considérées, dans l'État membre dans lequel elles sont établies, comme des non-assujettis à la TVA.

Textes cités

2
CTVA art. 216 occurrences
CTVA art. 442 occurrences

Doctrine administrative

8

« … ne pouvaient pas bénéficier de l’exemption de TVA de l’article 44, § 3, 11° (ancien), du Code de la TVA, car ils n’étaient pas visés au livre III de la loi du 04.12.1990 relative aux opérations financières et aux marchés financiers (voir également la question parlementaire écrite n° 650 de Monsieur le Sénateur Olivier De Clippele du 15.05.2000 ). Depuis lors, l’article 44, § 3, 11°, du Code de la TVA a fait l’objet de plusieurs modifications législatives. Par exemple, par le biais d’une modification législative intervenue en 2016 (MB 16.08.2016), le champ d’application de l’exemption pour la … »

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