Prélèvement. Lieu. Services "intellectuels", Desimpel du 09.04.2001, perception, plaats · Questions parlementaires

Aller au texte
Juriel

645 9 avril 2001

Rechercher

Prélèvement. Lieu. Services "intellectuels", Desimpel du 09.04.2001, perception, plaatsTVA. Prélèvement. Lieu. Services "intellectuels"

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/645-prelevement-lieu-services-intellectuels-desimpel-86b3

Numéro
645
Date
9 avril 2001

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

21 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 2000-2001, n° 89, p. 10260-10262

Revue de la TVA n° 152, p. 560

TVA - Prélèvement - Lieu - Services "intellectuels"

QUESTION

Le lieu où le service est censé être offert est important pour le prélèvement de la TVA.

Jusqu'il y a peu, ce lieu a toujours été, pour les services "intellectuels", l'endroit où le bénéficiaire du service était établi.

Prenons l'exemple d'un entrepreneur belge assujetti à la TVA qui offre des services de gestion à une société établie aux Pays-Bas. Jusqu'il y a peu, l'administration admettait sans réticence que le lieu du service se situait aux Pays-Bas et que, par conséquent, l'entrepreneur belge ne devait facturer aucune TVA belge. La TVA était "déplacée" vers le pays du bénéficaire du service.

À la suite d'un cas très concret, l'administration établit désormais une distinction entre les services de "gestion et de direction" d'une entreprise dans le cadre d'une gérance d'affaires, d'un mandat d'administrateur ou en vertu d'une convention (services de management) et les services consistant simplement en l'offre d'informations et d'avis.

Pour la première catégorie, l'administration considère que le lieu du service est l'endroit où est établi le dispensateur du service (en l'occurrence la Belgique).

Il en résulte que la TVA belge est due sur le montant de la facture, une TVA qui peut ensuite être réclamée à Bruxelles par le client étranger assujetti à la TVA au moyen d'une procédure de remboursement très complexe.

La règle du "déplacement" de la TVA ne reste applicable qu'à la seconde catégorie de services.

1. Ce point de vue de l'administration a-t-il une portée générale ou se limite-t-il à ce cas unique?

2. Si le point de vue a une portée générale, jugezvous opportun qu'il soit appliqué immédiatement, avec effet rétroactif, à chaque assujetti à la TVA et à chaque facture établie dans le passé?

3. Dans l'affirmative, est-il opportun, en cas de réclamation ultérieure de la TVA belge, d'imposer une amende au contribuable, même si celle-ci est ramenée à 10 % maximum?

REPONSE

Conformément à l'article 9, § 1er, de la 6e directive du Conseil du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, transposé à l'article 21, § 2, du Code belge de la TVA, le lieu d'une prestation de services est réputé se situer à l'endroit où le prestataire de services a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable à partir duquel la prestation de services est rendue ou, à défaut d'un tel sigège ou d'un tel établissement stable, au lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle.

Toutefois, il existe des dérogations à cette règle générale, notamment lorsque la prestation a pour objet des travaux de nature intellectuelle fournis dans l'exercice de leur activité habituelle par les conseillers juridiques ou autres, les experts comptables, les ingénieurs, les bureaux d'études et les autres prestataires de services qui exercent une activité similaire ainsi que le traitement de données et la fourniture d'informations, à l'exclusion des services relatifs à un immeuble par nature et des travaux matériels ou expertises portant sur un bien autre qu'un immeuble par nature.

En effet, de telles prestations sont, conformément aux règles définies à l'article 9, alinéa 2, sous e), troisième tiret, de la directive précitée, transposée à l'article 21, § 3, 7°, d), du code susvisé, localisées à l'endroit où le preneur du service a établi le siège de son activité économique ou un établissement stable auquel la prestation de services est fournie ou, à défaut, le lieu de son domicile ou de sa résidence habituelle, lorsque la prestation de services est rendue à un preneur établi en dehors de la Communauté ou, pour les besoins de son activité économique, à un assujetti établi dans la Communauté mais en dehors du pays du prestataire. L'administration avait toujours, jusqu'à il y a peu, considéré que les services de management étaient des travaux de nature intellectuelle au sens de cet article 21, § 3, 7°, d).

Toutefois, dans l'esprit d'un arrêt du 16 septembre 1997 (affaire C-145/96 Bernd von Hoffmann contre Finanzamt Trier) rendu par la Cour de justice des Communautés européennes en matière d'arbitrage, l'administration a été amenée à reconsidérer sa position.

Dès lors, si une entreprise a pour activité la gestion et la direction d'une autre entreprise, en tant que gérant ou administrateur statutaire, ou en vertu d'une convention aux termes de laquelle la première dispose du pouvoir d'imposer sa ligne de conduite à la seconde, les prestations rendues dans le cadre de cette activité par la première entreprise sont, en toute hypothèse, localisées conformément à l'article 21, § 2, du Code de la TVA.

Il est référé, à cet effet, à ma réponse à la question n° 2-1220 du 19 mars 2001 de Mme la sénatrice Clotilde Nyssens. Étant donné que cette position n'a pas encore fait l'objet d'une publication, il ne sera pas revenu, dans les cas où l'article 21, § 3, 7°, d), du Code de la TVA a été appliqué, sur la période antérieure à la publication de la susdite réponse dans le Bulletin des Questions et Réponses. Des instructions dans ce sens seront données aux services locaux de la TVA, étant toutefois entendu que les personnes qui avaient été averties personnellement du changement de la position administrative sont tenues de l'appliquer à compter du moment où cette décision leur a été communiquée.

Textes cités

2