TVA - Administrations - Prestation de services
QUESTION
Lors de l'exécution de travaux subventionnés par l'Exécutif flamand, dans certains cas, le devis dressé par un fonctionnaire faisait état d'un apport en nature ou d'une intervention sous la forme de prestation de services. Il s'agissait en l'occurrence de l'aide apportée par des fonctionnaires lors de l'exécution des travaux. Un montant concret était même indiqué qui, dans un cas, atteignait plusieurs centaines de milliers de francs belges. Il s'agit de travaux généralement exécutés par des firmes assujetties à la TVA. Etant donné que dans les cas visés ces travaux sont effectués par des fonctionnaires, il en résulte une perte pour le Trésor.
1. Une administration doit-elle acquitter la TVA lorsqu'elle intervient de la sorte sous la forme de prestation de services, même si ceux-ci sont gratuits pour le maître de l'ouvrage?
2. Quelles mesures avez-vous prises dans l'éventualité d'une procédure illégale?
REPONSE
Conformément à l'article 6, alinéa premier du Code de la TVA, l'Etat, les communautés et les régions de l'Etat belge, les provinces, les agglomérations, les communes et les établissements publics ne sont pas considérés comme des assujettis pour les activités ou opérations qu'ils accomplissent en tant qu'autorités publiques, même lorsqu'à l'occasion de ces activités ou opérations, ils perçoivent des droits, redevances, cotisations ou rétributions.
Toutefois, les personnes morales précitées se voient reconnaître la qualité d'assujetti par le Roi pour ces activités ou opérations (voir arrêté royal n° 26 du 2 décembre 1970, relatif à l'assujettissement des organismes publics à la taxe sur la valeur ajoutée) lorsque le non-assujettissement conduirait à des distorsions de concurrence d'une certaine importance.
De plus, dans cet ordre d'idées et indépendamment de l'éventuelle distorsion de concurrence, il convient de noter que la qualité d'assujetti dans le cas évoqué par l'honorable membre, implique que des opérations visées par le Code soient réalisées de manière habituelle et à titre onéreux.
Etant donné que l'honorable membre vise précisément un ou plusieurs cas concrets, je l'invite à me les communiquer afin qu'une enquête approfondie puisse être effectuée en vue de pouvoir examiner s'il convient ou non d'adapter l'arrêté royal n° 26 susmentionné.
Q.R. CH. 1993, n° 74, p. 7128.
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