Q.R. Senat. Sess'ord. 1979 p.528
prestation de service - travail immobilier - report de perception - report de perception vise par l'article 20 de l'A.R.1 - taxe due par le cocontractant - article 20 de l'A.R.1 - beton - coffrage de beton - fournisseur de beton - facture - obligation
QUESTION
Il semble exister un litige entre l'association professionnelle et votre administration de la T.V.A. quant à l'assujettissement de la fourniture de béton coulé.
L'honorable Ministre voudrait-il me faire savoir :
1. Si la fourniture de béton en coffrage est une activité immobilière du maître de l'ouvrage, au sens du Code de la T.V.A.;
2. Si la fourniture, hors coffrage, de béton à couler est une activité immobilière ? Sinon, quelle interprétation faut-il y donner?
REPONSE
Mon administration n'a jamais laissé subsister le moindre doute sur le fait que la fourniture de béton préparé, avec décharge dans les coffrages d'une construction, est une opération qui est visée à l'article 17bis de l'arrêté royal n 1 du 23 juillet 1969, relatif aux mesures tendant à assurer le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée, telle que cette disposition a été insérée dans cet arrêté royal par celui du 9 octobre 1978.
Ainsi, le régime du report de perception de la T.V.A., qui est entré en vigueur le 1er avril 1979 conformément audit article 17bis, est applicable à de telles fournitures.
En revanche, le régime susmentionné ne s'applique pas à la fourniture de béton préparé, qui n'est pas déversé directement dans un coffrage ni incorporé autrement dans un immeuble par le fournisseur ou pour son compte.