Q.R. Senat. Sess'ord. 1971-1972 p.481
presomption - presomption legale - chiffre d'affaire - determination du chiffre d'affaire - stock - inventaire - inventaire du stock
QUESTION
Indépendants qui ont opté pour le régime normal de la T.V.A.
De nombreux travailleurs indépendants ont dû opter pour ce régime, parce qu'ils vendent le plus souvent avec facture ou parce qu'il n'existe pas pour eux de taxation forfaitaire T.V.A..
Ils calculent la T.V.A. d'après leur registre de recettes ou leur facturier.
Sans qu'il soit tenu compte des fluctuations de l'inventaire (qu'ils ne tiennent pas à jour), leur bénéfice est calculé comme suit : achats + bénéfice brut calculé forfaitairement + salaires.
Ce calcul forfaitaire devrait dégager le produit des ventes. Il n'en est rien, les stocks fluctuant sans cesse.
Lors de récents contrôles, l'administration de la T.V.A. a raisonné comme suit : les ventes indiquées sont :
- soit inférieures au produit théorique, d'où taxation de la différence :
- soit supérieures à ce produit ; il y aurait donc des achats sans facture, d'où taxation de ces achats, la T.V.A. étant irrécupérable en l'absence de facture.
C'est là une situation intolérable. L'assujetti pourra être taxé, par suite de la réduction des stocks, pour des achats sans facture et être taxé l'année suivante - si les stocks se sont accrus - pour des ventes non comptabilisées.
Exemple :
Achats 100.000
Bénéfice brut 30 p.c. 30.000
130.000
Recettes réelles : 150.000 F. Taxation de la différence pour achats sans facture.
Même chiffre d'achats l'année suivante :
Recettes réelles : 110.000 F. Taxation de 20.000 F de ventes non déclarées.
L'intéressé est taxé deux fois pour la même fluctuation de ses stocks.
La solution est évidente : il devrait faire son inventaire chaque année. Cela obligerait tous les commerçants, disposant d'un petit magasin comportant de multiples articles très divers, à un long travail, accaparant au moins une semaine, outre les autres obligations administratives imposées par la T.V.A.
Cela créerait une grave discrimination entre ces indépendants et ceux qui bénéficient du régime forfaitaire.
D'ailleurs, que pourrait faire un nouvel assujetti, dont les premiers achats sont destinés à la constitution de stocks et dont les ventes seront donc inférieures aux achats ?
Ne pourrait-on envisager les solutions suivantes :
- établissement d'un inventaire par évaluation, sans entrer dans les détails, pour justifier les fluctuations des stocks ;
- renonciation à la taxation des différences positives de recettes et à la récupération de la T.V.A. sur les achats présumés sans facture, les différences étant annulées par les différences négatives ultérieures ?
Ces solutions remédieraient à la situation de nombreux petits assujettis et assureraient une taxation plus équitable.
REPONSE
En vertu de l'article 64, § 1er, du Code de la T.V.A., toute personne qui achète ou produit pour vendre est présumée, jusqu'à preuve du contraire, avoir livré, dans des conditions qui rendent la taxe exigible, les biens qu'elle a achetés ou produits.
La présomption de vente énoncée par cette disposition peut, en vertu du texte même être renversée par la preuve contraire. Ainsi que le signale l'honorable membre, cette preuve contraire pourra résulter de la comparaison entre deux inventaires établis par le contribuable, l'un au début et l'autre à la fin de la période contrôlée. Par contre, le contribuable qui n'établit pas d'inventaires annuels éprouvera, il est vrai, des difficultés pour renverser la présomption susvisée. Il résulte en effet d'une jurisprudence importante qui s'est établie dans la matière des taxes assimilées au timbre comme dans celle des impôts sur les revenus, qu'en l'absence d'inventaire il y a lieu de considérer, en règle, que le stock existant à la fin de la période contrôlée est égal à celui qui existait au début de cette période. Toutefois, le contribuable conserve toujours la possibilité de prouver par d'autres moyens que ses stocks se sont accrus, mais on ne peut donner des précisions à cet égard, car la possibilité de preuve dépend essentiellement de la nature et des particularités de chaque activité. Dans certains cas, la preuve pourra résulter des circonstances elles-mêmes, telles que début d'activité, extension des affaires, etc. En tout cas, on ne saurait se contenter d'une évaluation globale du stock, qu'il est malaisé d'établir avec précision et de contrôler.
Quant à soutenir que, lorsque le montant des opérations déclarées dépasse la valeur théorique des ventes, on peut en inférer que des achats ont été faits sans paiement de la taxe, il s'agit là d'un raisonnement qui ne sera que très rarement utilisé par l'administration, eu égard au fait que l'assujetti peut opérer la déduction des taxes afférentes à ses achats.
Ce raisonnement ne s'appuyerait du reste plus que sur l'article 59, § 1er, du Code, qui permet à l'administration de prouver par tous moyens de droit commun, témoins et présomptions compris, tout fait qui établit ou concourt à établir la débition de la taxe.
Enfin, l'honorable membre vise des cas individuels ; seul un examen des dossiers des intéressés permettrait d'apprécier le bien-fondé de la position prise par les agents qui ont effectué le contrôle.
Référence citée
Raccourcis clavier
Inactifs pendant la saisie dans un champ.
- Rechercher dans le texte
- /Ctrl/⌘ F
- Occurrence suivante / précédente
- EntréeMaj Entrée
- Section suivante / précédente
- JK
- Mode lecture
- L
- Fermer un panneau
- Échap
Le mode lecture retire le sommaire et les repères, grossit le texte et recentre la colonne.