Questions et Réponses, Sénat
Franchise de la T.V.A. au stade précédant l'exportation (art. 43 du Code de la T.V.A.) - Incidence sur le crédit d'impôt
QUESTION
La franchise de la T.V.A. prévue par l'article 43 du Code est réglementée par les articles 19 à 25 de l'arrêté royal du 27 décembre 1977 V. Revue no 33, p. 104.
En vertu de cette réglementation la franchise (prévue par l'article 43 du Code) est depuis le 1er janvier 1971 (date de l'instauration du régime de la T.V.A.) appliquée selon trois pourcentages: 50, 75 ou 90 p.c.
Au 1er avril 1984, un nouveau pourcentage de franchise fixé à 30 p.c. a été introduit par l'article 1er de l'arrêté royal du 2 avril 1984 V. Revue no 63, p. 341.
L'application de cette franchise obéit aux mêmes règles que celles exposées au chapitre VI de la circulaire no 17/1987 V. Revue no 80, p. 63. ; toutefois, l'obtention de cette franchise à 30 p.c. est soumise à une condition particulière nouvelle, à savoir: l'assujetti doit être en situation de crédit d'impôt en raison de ses exportations.
En conséquence de ce qui précède, il ressort que la législation, de par sa structure, ne favorise pas les exportations. En effet, la différence de pourcentage prévue entre les paliers (soit 30, 50, 75 et 90 p.c.) étant très importante, il en résulte des discriminations intolérables comme on peut le voir ci-après:
- la firme A, utilisatrice de la franchise, atteint un chiffre d'exportation de 72 p.c.: la franchise de 50 p.c. lui est accordée en vertu de la législation actuelle;
- la firme B, utilise également la franchise. Son chiffre d'exportation atteint 51 p.c. : la franchise lui est accordée à raison de 50 p.c.
Cette mesure semble inadéquate et de nature à décourager les exportations, voire les freiner, étant donné que les exportateurs zélés ne sont pas récompensés de leurs efforts et subissent les inconvénients financiers que supportent les exportateurs moins performants. Ce nivellement par le bas n'incitera pas à la recherche de marchés extérieurs, ce qui est en contradiction totale avec le but poursuivi par l'article 43 qui est de promouvoir les exportations.
Ceci illustre de façon magistrale que l'effort fourni par l'exportateur (à 72 p.c. dans l'exemple précité) n'est pas apprécié à sa juste valeur. La restriction d'achats en franchise lui imposée, provoquera irrémédiablement une augmentation importante de son crédit d'impôt et du montant payé par anticipation (report de paiement). Cette sanction financière est totalement injustifiée.
L'honorable Ministre peut-il se pencher sur le problème? Ne serait-il pas préférable de permettre aux utilisateurs de la franchise de pouvoir bénéficier de cette dernière au prorata de leur chiffre d'exportation ou suivant des seuils nettement plus rapprochés les uns des autres (p. ex. de 5 en 5 p.c.)?
Le taux serait revu annuellement et ainsi l'équité requise et nécessaire au bon fonctionnement de l'économie serait rétablie.
REPONSE
Contrairement à ce que pense l'honorable Membre, la réglementation de la franchise prévue par l'article 43 du Code de la T.V.A. ne constitue pas une entrave aux exportations.
Ce système de franchise à caractère forfaitaire ne peut certes rencontrer toutes les situations.
Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue que, dans tous les cas, elle allège considérablement les charges financières des exportateurs, en réduisant leurs crédits d'impôt.
La proposition de l'honorable Membre se traduirait donc par l'extension, presque maximale, du volume des franchises possibles en faveur des exportateurs.
Elle ne donnerait pas cependant aux exportateurs l'assurance d'échapper totalement aux crédits d'impôt, car la formation de ceux-ci résulte également d'autres facteurs que l'exportation.
Par contre, cette proposition aurait pour conséquence d'obliger le trésor à un nouvel effort budgétaire et surtout d'alourdir les charges financières des fournisseurs des entreprises exportatrices, pour lesquels le droit communautaire européen ne prévoit pas de franchise et chez qui remontent, même dilués, les crédits d'impôt effacés à l'exportation.
Compte tenu des efforts déjà consentis jusqu'à présent en cette matière et pour les raisons évoquées ci-avant, il ne me paraît pas opportun de modifier le système actuel de franchise dans le sens proposé.
Par ailleurs, on peut noter également que ce problème perdra de son acuité dans le cadre du futur marché européen où les échanges intracommunautaires devraient, selon les prévisions de la Commission des Communautés européennes, être taxés entre Etats membres de la CEE au titre d'opérations intérieures audit marché.
Je signale toutefois que l'administration reste attentive aux efforts fournis par les entreprises qui s'orientent vers l'exportation ainsi qu'aux problèmes de celles qui, en raison d'événements exceptionnels, n'atteignent plus le palier de franchise où elles se situaient auparavant, mais qui s'efforcent, par leurs investissements et leur politique commerciale ou industrielle, de recouvrer leur niveau antérieur. Lorsque les circonstances le justifient, la décision leur est favorable. Le cas qui sous-tend probablement l'intervention de l'honorable Membre n'aura certainement pas été examiné différemment.
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