Questions et Réponses, Sénat
Don à une oeuvre de charité de biens prélevés du stock - Opération assimilée à une livraison de biens - Base d'imposition
QUESTION
En exécution de l'article 12, § 1er, 3°, b, de la loi du 3 juillet 1969 instaurant le Code de la T.V.A., cette taxe serait applicable lorsqu'un commerçant fait don des marchandises à une oeuvre charitable.
Ne peut-on accorder dans ces cas une exemption de la T.V.A.?
REPONSE
Ainsi qu'il est précisé dans la réponse à la question no 190, du 28 septembre 1982 Voir Revue T.V.A. no 56, p. 50, no 11, même article ci-avant.
de M. le Sénateur Vanderborght (voir bulletin des Questions et réponses, 1981-1982, Sénat, no 3, p. 67-68), lorsqu'un assujetti prélève des biens de son stock pour les transmettre à titre gratuit à une oeuvre de charité, ce prélèvement est assimilé à une livraison imposable en vertu de l'article 12, § 1er, 3°, b, du Code de la T.V.A.
Par application de l'article 33, 1°, du Code, la T.V.A. due sur ce prélèvement doit être calculée sur une base d'imposition égale, en principe, au prix que l'assujetti a dû payer pour l'acquisition de ces biens.
Par souci d'équité, l'administration admet toutefois qu'il soit tenu compte, pour le prix normal d'achat de ces biens, de leur vétusté et de l'état dans lequel ils se trouvent au moment de leur prélèvement. La détermination de cette valeur est faite par l'assujetti, sous le contrôle de l'administration.
Le Code de la T.V.A. ne prévoit, par ailleurs, aucune exemption pour un tel prélèvement.
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