Délai d'introduction de la demande de remboursement de la TVA belge · Questions parlementaires

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610 9 septembre 2021

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Délai d'introduction de la demande de remboursement de la TVA belge

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Numéro
610
Date
9 septembre 2021

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

14 paragraphes

Question parlementaire n° 610 de monsieur Josy Arens du 09.09.2021

Chambre, Questions et Réponses, 2020-2021, QRVA 55/067 du 26.10.2021, p. 181

Question n° 610 de Monsieur le député Josy Arens du 09 septembre 2021 (Fr.) au Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude:

Délai d'introduction de la demande de remboursement de la TVA belge par des assujettis établis hors de Belgique.

QUESTION

Partagez-vous l'interprétation de la cour d'appel de Bruxelles qui dans un arrêt du 3 décembre 2019 a estimé qu'en reprenant les délais de remboursement uniquement dans des arrêtés royaux et non dans le Code TVA, la Belgique n'avait pas transposé correctement les dispositions européennes en matière de délai de remboursement de la TVA à des assujettis étrangers et que par conséquent seul le délai fixée par l'article 82bis du Code TVA était applicable à de telles demandes de remboursements?

REPONSE

du Vice-premier ministre et ministre des Finances, chargé de la Coordination de la lutte contre la fraude du 22.10.2021:

J'ai pris connaissance de cet arrêt de la cour d'appel de Bruxelles du 3 décembre 2019. L'administration, ne partageant pas l'analyse de la cour d'appel, s'est pourvue en cassation contre cet arrêt. Dans un arrêt du 25 juin 2021, la Cour de cassation a rejeté ce pourvoi et a jugé que l'administration ne pouvait se prévaloir du délai prévu à l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 du 29 décembre 1969 relatifs aux restitutions en matière de taxe sur la valeur ajoutée en matière de demande de remboursement de la TVA introduite par des assujetti qui ne sont pas établis sur le territoire de l'Union, dans la mesure où celui-ci est contraire aux dispositions du Code en matière de prescription de l'action en restitution, singulièrement l'article 82bis du Code de la TVA.

S'agissant d'une décision coulée en force de chose jugée, il ne me revient pas d'en commenter le fondement. Il est évident cependant qu'une telle décision nécessite une intervention législative afin de remédier à la lacune soulevée par la Cour de cassation. Cette nécessaire correction doit cependant s'inscrire également dans le cadre de la législation communautaire applicable en cette matière.

Ainsi, en vertu de l'article 15 de la directive 2008/9/CE du Conseil du 12 février 2008 définissant les modalités du remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée, prévu par la directive 2006/112/CE, en faveur des assujettis qui ne sont pas établis dans l'État membre du remboursement, mais dans un autre État membre, la demande de remboursement de tel assujetti doit être présentée à l'État membre d'établissement au plus tard le 30 septembre de l'année civile suivant la période de remboursement. Ce délai de forclusion est, au travers d'une délégation donnée au Roi par l'article 76, § 2, alinéa 2, du Code de la TVA, transposé à l'article 12 de l'arrêté royal n° 56 du 9 décembre 2009 relatif aux remboursements en matière de taxe sur la valeur ajoutée en faveur des assujettis établis dans un État membre autre que l'État membre de remboursement.

Par ailleurs, l'article 3 de la treizième directive 86/560/ CEE du Conseil du 17 novembre 1986 en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Modalités de remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté prévoit que le remboursement aux assujettis non établis sur le territoire de la Communauté, objet du litige porté devant la cour d'appel et la cour de cassation, ne peut être effectué dans des conditions plus favorables que celles prévues pour les assujettis établis au sein de l'Union. Par conséquent, l'article 9, § 2, de l'arrêté royal n° 4 a été modifié en 2010 afin d'aligner le délai d'introduction de la demande de remboursement pour les assujettis non établis à l'intérieur de la Communauté sur le délai prévu à l'article 12 de l'arrêté royal n° 56, soit au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit la période de remboursement.

Toutefois, l'article 82bis, du Code prévoit que l'action en restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est prescrite à l'expiration de la troisième année civile qui suit celle durant laquelle la cause de restitution de la taxe, des intérêts et des amendes fiscales est intervenue. Concrètement, cela signifie qu'une demande de remboursement par un assujetti non établi en Belgique doit, selon le raisonnement de la Cour de cassation, être acceptée jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit celle où la cause de restitution est née, soit généralement, au moment où la taxe est devenue exigible.

La décision de la Cour de cassation, qui envisage la compatibilité de ces règles sous le prisme de la hiérarchie des normes au niveau national, implique que les délais prévus à l'article 9, § 2 de l'arrêté royal n° 4 (en ce qui concerne les demandes de remboursement par des assujettis non établis dans la Communauté) et, par analogie, à l'article 12 de l'arrêté royal n° 56 (en ce qui concerne les demandes de remboursement par des assujettis établis dans la Communauté) doivent être écartés dès lors qu'ils sont potentiellement plus contraignants pour les assujettis car bien plus courts, au profit du délai de prescription plus long relatif à l'action en restitution de la taxe prévu à l'article 82bis du Code.

Étant donné qu'une telle approche est contraire à une transposition correcte des directives 2008/9/CE et 86/560/ CEE susmentionnées, il sera très rapidement remédié à cette situation dans une prochaine loi afin de prévoir explicitement dans le Code que les délais de forclusion prévus pour le dépôt des demandes de remboursement par des assujettis non établis en Belgique dérogent au délai de prescription de l'action en restitution de la taxe, prévu à l'article 82bis du Code. Cette modification clarifiera définitivement cette problématique en rendant inattaquables les règles actuelles qui, sur le fond, seront maintenues car conformes au droit de l'Union dont elles sont la correcte transposition.

Textes cités

6
CTVA art. 82bis5 occurrences
AR no 4 art. 93 occurrences
AR no 56 art. 123 occurrences
CTVA art. 761 occurrence
13e directive 86/560 art. 31 occurrence
directive 2008/9 art. 151 occurrence