Taux. taux reduit. horticulture. arboriculture. amenagement de jardin. entreprise de jardinage. plante. · Questions parlementaires

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Juriel

605 15 octobre 1996

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Taux. taux reduit. horticulture. arboriculture. amenagement de jardin. entreprise de jardinage. plante.taux. taux reduit. horticulture. arboriculture. amenagement de jardin. entreprise de jardinage. plante. fleur. arbre. arbuste. prestation de service

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/605-taux-reduit-horticulture-arboriculture-amenagement-b1f5

Numéro
605
Date
15 octobre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

18 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8130

taux - taux reduit - horticulture - arboriculture - amenagement de jardin - entreprise de jardinage - plante - fleur - arbre - arbuste - prestation de service

QUESTION

En vertu des dispositions de l'arrêté royal du 27 septembre 1996 (1) modifiant l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, sont soumis au taux de T.V.A. de 6 % les arbres, arbustes, arbrisseaux et buissons d'ornement vivants et les autres plantes d'ornement vivantes; les bulbes, oignons, racines et autres plants pour l'horticulture; les fleurs coupées fraîches et les feuillages frais coupés pour ornement.

(1) V. Rev. T.V.A. 123/747.

Il en résulte que tant le jardinier que le consommateur final sont soumis au taux de T.V.A. de 6 % quand ils effectuent des achats auprès d'un horticulteur.

Mais si le consommateur final achète les mêmes biens par l'intermédiaire de son jardinier, il paiera 21 % de T.V.A.

Par conséquent, il est évident que le consommateur final fera désormais ses achats directement auprès de l'horticulteur, de sorte que les jardiniers seront privés d'une partie importante de leur activité.

1. Quelles mesures envisagez-vous afin de mettre un terme à ce traitement discriminatoire des jardiniers par rapport aux horticulteurs ?

2. Pourriez-vous examiner la possibilité de soumettre aussi, désormais, au taux de T.V.A. de 6 % la livraison de produits horticoles par les jardiniers ?

REPONSE

Depuis le 1er janvier 1993, les Etats membres ne peuvent appliquer un taux réduit de T.V.A. qu'aux seules livraisons de biens et prestations de services énumérées dans une liste limitative établie par le Conseil des Communautés européennes et reprise en annexe à la directive 92/77/CEE du Conseil du 19 octobre 1992, complétant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée et modifiant la directive 77/388/CEE.

Les produits de l'horticulture et l'aménagement de jardins n'y étaient pas repris.

Vu toutefois la directive 96/42/CE du Conseil de l'Union européenne du 25 juin 1996 modifiant l'article 28, paragraphe 2 de la directive 77/388/CEE concernant le système commun de taxe sur la valeur ajoutée, les Etats membres peuvent appliquer un taux réduit à la livraison de produits de l'horticulture.

Par conséquent, l'arrêté royal n 20 du 20 juillet 1970, relatif aux taux de T.V.A., a été modifié par l'arrêté royal du 27 septembre 1996, de sorte que depuis le 1er octobre 1996, les produits de l'horticulture sont passibles du taux réduit de 6 p.c. en vertu de la rubrique VII, chiffre 14 (nouveau) du tableau A de l'annexe à l'arrêté royal n 20 susmentionné.

La livraison de produits de l'horticulture par tout assujetti à la T.V.A. agissant dans l'exercice de son activité économique, est, à compter de cette date, passible du taux réduit.

L'aménagement de jardins et leur entretien sont considérés dans leur totalité comme des opérations immobilières et constituent dès lors des prestations de services visées à l'article 18, § 1er, 1 du Code de la T.V.A. Par conséquent, les biens utilisés à ces fins ne peuvent pas être taxés séparément. Le prix de ces biens constitue en effet un élément du prix total de la prestation de services.

Ces prestations ne sont pas visées par un des tableaux A ou B de l'annexe à l'arrêté royal n 20 susmentionné et sont dès lors passibles du taux normal de la T.V.A. En outre, en présence de la directive 92/77/CEE susmentionnée, il n'est pas possible de prévoir dans la législation nationale une nouvelle extension du taux réduit de T.V.A. pour ces prestations.

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