QUESTION
1. En vue d'assurer la sécurité juridique et de faciliter en conséquence la vie des entreprises, pourriez vous communiquer quand votre administration publiera son point de vue sur la question de l'impact de l'arrêt de la Cour européenne de Justice du 26 juin 2003 dans l'affaire C-305/01 en cause MKGKraftfahrzeugeFactoring GMBH sur sa position habituelle en matière d'affacturage?
2. À la question orale n° 334 du 21 octobre 2003 de M. Devlies, vous annonciez la publication d'une modification du point de vue de l'administration belge "dans les prochains jours" (Compte rendu intégral, Chambre, 2003-2004, commission des Finances, 21 octobre 2003, COM 026, p. 25).
N'estimez-vous pas qu'il y a lieu de respecter l'attente des entreprises et qu'une décision rapide s'inscrit aussi dans le cadre de la nouvelle culture que vous voulez insuffler à votre administration?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances, 07.03.2005)
En ce qui concerne le régime TVA applicable aux prestations de services d'affacturage proprement dites, la réponse que j'ai apportée à la question n° 334 de M. Devlies du 23 octobre 2003 ne permettait plus aucun doute quant à l'application de la TVA.
Sur la base de l'arrêt rendu le 26 juin 2003 par la Cour de justice des Communautés européennes dans l'affaire C-305/01, MKG-Kraftfahrzeuge-Factoring GmbH, les prestations de services d'affacturage, avec ou sans recours, doivent en effet s'analyser comme des prestations de recouvrement de créances visées par l'exception à l'exemption de l'article 44, § 3, 7°, du Code de la TVA. Ces prestations de services doivent par conséquent être soumises à la taxe.
Néanmoins, lors d'une discussion, au sein du Comité de la TVA, portant sur les conséquences de l'arrêt précité de la Cour de justice, il est apparu que tous les États membres ne partageaient pas le même point de vue quant à la question de savoir si les avances de fonds qui peuvent être consenties par les sociétés d'affacturage à leurs clients, contre paiement d'un intérêt, doivent s'analyser comme des opérations de crédit accessoires à la prestation principale d'affacturage et partageant son sort fiscal ou si, au contraire, ces avances constituent des opérations de crédits distinctes et indépendantes de la prestation d'affacturage, devant suivre leur propre régime en matière de TVA.
Je me dois de souligner que cette discussion n'est toujours pas close au niveau du Comité de la TVA. La Commission prépare en effet un nouveau document de travail qui devrait servir de base à une tentative d'orientation en la matière. Toutefois, aucune orientation ne doit être attendue avant la fin de cette année.
Entre-temps, soucieuse, tout comme l'honorable membre, de la nécessité d'assurer la sécurité juridique des opérations effectuées par les entreprises actives dans le secteur de l'affacturage, l'administration a pris contact avec certaines de ces sociétés afin de prendre en considération toutes les circonstances de fait et de droit dans lesquelles se déroule ce genre d'opération et, entre autres, d'analyser les contrats types conclus par ces sociétés, à la lumière de l'arrêt rendu le 25 février 1999 par la CJCE dans l'affaire C-349/96, Card Protection Plan Ltd.
À l'issue de cet examen, l'administration estime que les avances de fonds, faites par les sociétés d'affacturage à leur client, constituent bien une fin en soi pour celui-ci et non le moyen de bénéficier, dans les meilleures conditions, des prestations d'affacturage. Elles ne peuvent dès lors être considérées comme des opérations accessoires au sens que donne la jurisprudence européenne à cette notion (arrêt Card Protection Plan dont question ci-avant).
Il en résulte que ces avances de fonds doivent être considérées comme des opérations de crédit, distinctes et indépendantes des prestations d'affacturage, qui sont dès lors exemptées de la taxe par l'article 44, § 3, 5°, du Code de la TVA.