Prestations de services à la Commission européenne · Questions parlementaires

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597 3 décembre 2012

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Prestations de services à la Commission européenneprestations de services à la Commission européenne.

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/597-prestations-services-commission-europeenne-christian-dd94

Numéro
597
Date
3 décembre 2012

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Chambre , Questions et Réponses, 2012-2013, QRVA 53/091 du 03.12.2012, p. 131

TVA. - Prestations de services à la Commission européenne.

QUESTION

1. Sous quelle condition des contrats conclus avec la Commission européenne et prévoyant la réalisation d'études d'intérêt général qui ne sont pas destinées à être publiées par la Commission européenne et sur lesquelles la Commission européenne ne dispose d'aucun droit d'auteur peuvent-ils bénéficier de l'exemption de TVA sur la base de l'article 42, § 3 du Code TVA?

2. De telles prestations constituent-elles des services fournis à la Commission européenne?

REPONSE

(de monsieur Vanackere, Vice-Premier Ministre et Ministre des Finances et du Développement durable, chargé de la Fonction publique)

Pour qu'un contrat soit considéré comme une opération imposable et soit donc soumis à la TVA, il doit s'agir d'un contrat à titre onéreux et qui doit donc donner lieu à une prestation réciproque. Les exemptions auxquelles l'Union européenne (UE) peut faire appel sont basées sur:

- l'article 3, alinéa 2, du Protocole (n° 7) sur les Privilèges et immunités de l'Union européenne;

- l'article 151, § 1er, a bis, de la Directive 2006/112/CE;

- l'article 42, § 3, alinéa 1er, 3°, du Code de la TVA.

En ce qui concerne les contrats de recherche à titre onéreux conclus entre l'UE et un assujetti à la TVA, il en découle que les livraisons de biens ou prestations de services qui en découlent peuvent être exemptées de la TVA si l'UE, avant même que les opérations imposables ne soient effectivement réalisées, délivre au fournisseur de biens ou au prestataire de services, un bon de commande dans lequel elle revendique l'application de l'exemption pour cette opération.

Pour les autres contrats de recherche (le plus souvent appelés "grant agreement"), aucune opération imposable n'est réalisée lors de la conclusion du contrat entre l'UE et son cocontractant. Il en résulte dès lors que ces opérations ne sont pas soumises à la TVA et qu'il n'y a donc pas matière à exemption. Ainsi, par exemple, les contrats conclus avec l'UE ayant pour objet la réalisation d'études d'intérêt général, mais sur lesquelles l'UE n'obtient aucun droit à la propriété de ses résultats, ne sont pas des contrats à titre onéreux.

Lorsque le cocontractant de l'UE, dans le cadre de l'exécution de tels contrats, fait appel à des fournisseurs de biens ou prestataires de services, assujettis à la TVA (lors d'achats de matériels, produits et fournitures diverses, etc.), ces livraisons de biens ou prestations de services effectuées par des tiers sont biens soumises à la TVA. En principe, cette TVA non récupérable par ce cocontractant sera reprise dans le montant financé par le "grant". Cependant, l'UE refuse le remboursement de la TVA; celle-ci reste dès lors à charge de l'institution de recherche.

Une application stricte de ces règles aurait pour conséquence que l'institution de recherche disposerait de moins de moyens financiers pour ses recherches et pourrait voir un contrat lui échapper parce qu'elle ne saurait plus faire une offre concurrentielle pour des projets futurs.

Pour tenir compte de cette situation, l'administration accepte, pour les contrats de recherche scientifique qui ne sont pas à titre onéreux, que les assujettis avec droit à déduction puissent opérer la déduction des taxes en amont, et que les non assujettis et les assujettis sans droit à déduction puissent acquérir en exemption de la taxe les biens et les services utilisés pour la réalisation desdits contrats.

Ces dispositions valent uniquement pour les contrats de recherche scientifique qui ne sont pas à titre onéreux. C'est ainsi que sont notamment exclus de cet arrangement, les contrats ayant pour but l'échange, la formation ou le training d'étudiants, de professeurs ou de chercheurs dans le cadre des programmes Erasmus, Tempus ou programmes similaires.

Textes cités

1
CTVA art. 422 occurrences