Amende fiscale. formulaire de paiement. amende fiscale non proportionnelle. irregularite. obligation · Questions parlementaires

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585 2 octobre 1996

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Amende fiscale. formulaire de paiement. amende fiscale non proportionnelle. irregularite. obligation

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/585-amende-fiscale-formulaire-paiement-non-2dd3

Numéro
585
Date
2 octobre 1996

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

12 paragraphes

Q.R. Repr. Sess'ord. 1996-1997 p.8931

amende fiscale - formulaire de paiement - amende fiscale non proportionnelle - irregularite - obligation

QUESTION

L'article 70, § 4, alinéa 1er, du Code de la T.V.A. punit d'une amende de 1.000 à 100.000 francs le contribuable qui paie la taxe due en utilisant un autre formulaire que celui mis à sa disposition par l'administration.

1. N'y a-t-il pas disproportion entre le non-respect de l'obligation et l'amende prévue ?

2. Quelles sont les raisons d'une peine si lourde ?

REPONSE

Le montant de l'amende de mille francs à cent mille francs, prévue à l'article 70, § 4, du Code de la T.V.A. pour infraction à l'article 53, alinéa 1er, 4, du Code précité, est établi par l'arrêté royal n 44, du 21 octobre 1993, fixant le montant des amendes fiscales non proportionnelles en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Dans l'annexe à cet arrêté, à la rubrique IV, le montant de l'amende est fixé à mille francs par paiement, lorsque pour le paiement, il n'est pas fait usage du formulaire prescrit par l'article 3 de l'arrêté royal n 24 du 29 décembre 1992.

Il y a lieu de remarquer que l'amende de mille francs n'est pas appliquée immédiatement.

Lors de la première infraction, des formulaires de paiement réglementaires sont toutefois envoyés aux assujettis, accompagnés d'une lettre référant à leurs obligations à cet égard.

Le prescrit de l'usage de formulaires de paiement réglementaires est indispensable pour un traitement efficace et automatisé des paiements.

Textes cités

3
CTVA art. 702 occurrences
CTVA art. 41 occurrence
CTVA art. 531 occurrence