Q.R. Repr. Sess'ord. 1979-1980 p.827
prestation de service - prelevement - travail immobilier - operation assimilee a une prestation de service - utilisation pour l'activite professionnelle - utilisation pour le besoin prive - besoin prive - definition de travail immobilier - membre du personnel - aide benevole - propre besoin
QUESTION
Dans le bulletin des Questions et Réponses n 7 du 13 décembre 1977, le Ministre a répondu à une question relative à des travaux immobiliers posée par Monsieur Willems : "Quant aux travaux immobiliers qui ont été effectués lors de la construction du bâtiment par le propriétaire lui-même et (ou) gratuitement par des membres de sa famille et quant aux travaux relatifs à la partie inachevée de ce bâtiment, à la date de la signification du revenu cadastral, il n'existe aucune disposition légale d'où il résulte que ces travaux pourraient être soumis à une T.V.A. ou à une amende.".
L'administration s'écarterait de ce principe lorsqu'il s'agit de parents qui, à titre de service réciproque gratuit, s'entraident dans leur travaux de construction respectifs. Certaines administrations locales semblent conclure de cette entraide familiale gratuite à l'existence d'une transaction commerciale de gré à gré, de sorte qu'il y a présomption de paiement réciproque par cette prestation de service. Sur cette base, elles réclament la T.V.A. complémentaire et l'amende qu'elle entraîne.
Or, la réciprocité dans les cas de ce genre réside généralement dans la simultanéité totale ou approximative des travaux de construction respectifs. Il y a même lieu de supposer que cette aide gratuite serait intervenue même en dehors de cette coéncidence dans le temps.
Monsieur le Ministre est-il d'accord pour dire que le seul fait de la réciprocité de l'aide gratuite entre parents ne permet pas de conclure à l'existence d'une transaction commerciale de gré à gré ?
Dans l'affirmative, fera-t-il donner aux administrations locales des directives en ce sens ?
REPONSE
La question de savoir si les services que se rendent mutuellement deux membres d'une même famille à l'occasion de la construction de leurs habitations respectives, sont, soit des prestations réciproques effectuées en exécution d'un contrat à titre onéreux, soit deux prestations à titre gratuit sans corrélation aucune, est une question de fait qui doit être examinée cas par cas. Quoi qu'il en soit, si les prestations exécutées sont la contrepartie l'une de l'autre et donc corrélatives, la T.V.A. n'est due que sur celles des prestations qui sont exécutées par un assujetti à la T.V.A. dans le cadre de son activité professionnelle.
Lorsqu'il s'agit d'une prestation à titre gratuit, la T.V.A. n'est pas due, à moins que la prestation ne porte sur un travail immobilier qui est exécuté par un assujetti à la T.V.A. et qui est de même nature que le travail que celui-ci exécute normalement en tant qu'assujetti. La débition de la taxe découle dans ce cas, de l'article 19, § 2, 2, du Code de la T.V.A., qui soumet à la taxe, l'exécution de tels travaux à titre gratuit.
Comme l'honorable Membre semble viser un cas concret, je suis naturellement disposé à faire examiner l'affaire par mon administration pour autant qu'il veuille bien me communiquer l'identité complète des intéressés.
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