Prélèvement par une régie communale des eaux pour les besoins des services · Questions parlementaires

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567 19 juillet 1990

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Prélèvement par une régie communale des eaux pour les besoins des services

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/567-prelevement-regie-communale-eaux-besoins-3f84

Numéro
567
Date
19 juillet 1990

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Chambre, 1990, n° 130 , p. 10576

Prélèvement par une régie communale des eaux pour les besoins des services communaux

QUESTION

Certaines communes de notre pays possèdent une Régie communale des eaux. C'est le cas à Vilvorde, que je prendrai comme exemple pour illustrer un problème plus général.

Le «Stedelijk bedrijf voor waartervoorziening» a la même structure hiérarchique que la ville de Vilvorde, et ses organes de gestion (collège des bourgmestre et échevins et conseil communal) sont identiques à ceux de la ville. La seule différence réelle est l'autonomie comptable, nécessaire à une bonne gestion. Le résultat final de l'exploitation, aussi bien les pertes que les bénéfices, est intégré dans le budget de la ville.

Depuis l'instauration de la T.V.A., ce «Stedelijk bedrijf voor watervoorziening» possède son propre numéro de T.V.A., en raison de ses activités économiques. Or, la T.V.A. n'est pas due sur les factures pour les fournitures d'eau et de services à la ville de Vilvorde. L'Administration de la T.V.A. estime cependant maintenant que les fournitures d'eau et de services à la ville sont des activités assujetties à la T.V.A.

Quel est le point de vue du Ministre en la matière?

En effet, s'il s'agit d'activités assujetties à la T.V.A. le Ministre est-il disposé à donner les instructions nécessaires à l'administration pour que la situation antérieure soit maintenue?

REPONSE

Entre les différents services et régies d'une commune, il n'y a de livraisons ni au sens usuel du terme ni au sens de l'article 10 du Code de la T.V.A.

Conformément à l'article précité, la livraison consiste en effet dans la mise d'un bien à la disposition de l'acquéreur ou du cessionnaire, en vertu d'un contrat à titre onéreux translatif ou déclaratif de propriété ou d'usufruit.

Lorsque, cependant, un assujetti prélève un bien meuble de son entreprise à des fins autres que professionnelles - c'est-à-dire pour des activités autres que celles qui lui confèrent la qualité d'assujetti à la T.V.A. - ce prélèvement est, conformément à l'article 12, § 1er, 3°, a), du Code de la T.V.A., assimilé à une livraison imposable.

C'est également sur la base de cette dernière disposition que le prélèvement, par une régie communale, d'eau qui sera utilisée par les services communaux (autres que la régie elle-même), est soumis à la T.V.A.

Textes cités

2
CTVA art. 101 occurrence
CTVA art. 121 occurrence