QUESTION
A partir du 1er décembre 1977 il y a lieu d'appliquer la T.V.A. de 14 % sur 18 % du prix brut de tous les voyages touristiques à l'étranger.
J'aimerais savoir si les autres Etats européens l'appliquent également.
Cette T.V.A. ne s'étendrait pas aux billets de chemin de fer et d'avion «ordinaires», mais uniquement lors de l'enregistrement d'une réservation d'hôtel. Pour quelle raison ?
REPONSE
L'article 26 de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes, du 17 mai 1977, instaure une réglementation particulière en vertu de laquelle les services fournis par les agences de voyages sont en régle soumis à la taxe dans l'Etat-membre où ces agences sont établies, sur une base d'imposition égale à leur marge bénéficiaire brute.
L'instauration de cette réglementation est toutefois facultative, en vertu de l'article 28, 3, g, de la sixième directive susmentionnée; aussi j'ignore à ce jour quels sont les Etats-membres de la Communauté européenne qui appliqueront cette réglementation au 1er janvier 1978 et ceux qui maintiendront la réglementation qu'ils appliquent actuellement.
La réglementation qui, pour les agences de voyages établies en Belgique a été instaurée par la loi du 29 novembre 1977 (Moniteur belge du 2 décembre 1977), donne au Roi la possibilité de déterminer forfaitairement la base d'imposition (art. 3 de cette loi).
L'arrêté royal du 12 décembre 1977 (1) (Moniteur belge du 16 décembre 1977) pris en application de cette dernière disposition, détermine les forfaits de marge bénéficiaire qui ont été retenus en accord avec les groupements professionnels.
(1) V. Revue n 33, p. 57.
Ainsi, selon l'article 1er, 1, de l'arrêté royal précité, la marge bénéficiaire brute est fixée à 18 % du prix auquel les prestations sont offertes aux voyageurs, en ce qui concerne l'organisation, par une agence de voyages établie en Belgique, moyennant un prix global, d'un ensemble de prestations combinées de transport, de séjour distinct du transport ou d'autres services qui s'y rapportent, pour autant que cet ensemble de prestations soit fourni aux voyageurs, soit exclusivement par l'intermédiaire d'autres agences de voyages, soit aussi bien par l'intermédiaire d'autres agences de voyages que directement. La taxe qui est calculée sur cette base d'imposition, n'est perçue qu'une seule fois, par la première agence de voyages établie en Belgique, qui s'engage à fournir les prestations précitées.
Toutefois, l'ancien régime reste applicable à la vente de billets de chemin de fer ou d'avion. Les agences de voyages qui interviennent dans la vente de billets de transport pour des services réguliers de transport en commun, agissent en effet en qualité de courtier et les prestations de services de ces derniers, sont expressément exclues de la nouvelle réglementation.