Exemption de TVA sur la base de l'article 44, § 2, 3° · Questions parlementaires

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549 28 septembre 2015

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Exemption de TVA sur la base de l'article 44, § 2, 3°

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/549-exemption-tva-base-article-44-c993

Numéro
549
Date
28 septembre 2015

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

16 paragraphes

Chambre, Questions et Réponses, 2014-2015, QRVA 54/057 du 11.01.2016, p. 373

Exemption de TVA sur la base de l'article 44, § 2, 3° du Code de la TVA.

QUESTION

Le code de la TVA comporte des directives relatives, entre autres, à la colombophilie, au hippisme et aux échecs qui sont reconnus comme des sports et bénéficient à ce titre de l'exemption de TVA dont il est question à l'article 44, § 2, 3° du Code de la TVA.

Pour l'instant, le sport canin n'est pas reconnu officiellement. En revanche, il est reconnu par le Bloso. À l'heure actuelle, les activités des clubs canins ne se limitent toutefois pas au dressage des chiens et à la formation de leurs maîtres. Ainsi, un championnat du monde de dressage est organisé chaque année pour les bergers allemands et le titre de champion a déjà été remporté plusieurs fois.

1. L'évolution du sport canin est une réalité. En effet, il va bien au-delà du simple apprentissage de l'obéissance et comprend, par exemple, des concours d'agilité, de doggydancing, etc. Souscrivez-vous au postulat selon lequel le sport canin évolue et ne doit plus être considéré aujourd'hui comme une association dont le seul objectif est de dresser les chiens pour qu'ils obéissent à leur maître?

2. Estimez-vous qu'il serait possible que le sport canin reconnu par le Bloso puisse également bénéficier de l'exemption? Dans l'affirmative, quand cette reconnaissance serait-elle prévue? Dans la négative, pourquoi?

REPONSE

du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 08.01.2016,

Conformément à l'article 44, § 2, 3°, du Code TVA, sont exemptées de TVA, les prestations de services fournies par les exploitants d'éducation physique ou d'installations sportives, lorsque:

1° ces exploitants sont des organismes qui ne poursuivent pas un but lucratif et

2° que les recettes qu'ils retirent de ces activités exemptées servent exclusivement à en couvrir les frais.

Suivant cette disposition, qui est l'exécution de l'article 132, alinéa 1er, m), de la directive TVA, l'exemption ne vaut que pour les personnes qui pratiquent une activité sportive ou la culture physique. Cela signifie que l'aspect dominant de la pratique d'une activité sportive ou de culture physique doit être présente dans le chef d'une personne.

Conformément à la jurisprudence constante de la Cour de Justice, les conditions de l'exemption doivent être interprétées strictement.

Par conséquent, l'exemption n'est en principe pas d'application pour les sports canins.

Si une association sportive canine est toutefois d'avis que, compte tenu des circonstances de fait, c'est principalement le superviseur du chien qui pratique ce sport ou de la culture physique, alors le dossier peut être soumis à l'examen des services centraux de la TVA de mon administration.

En tout état de cause, le seuil pour l'application du régime de la franchise de TVA, en faveur des petites entreprises, est porté à 25.000 euros à partir du 1er janvier 2016.Il est probable que de nombreuses associations sportives canines entreront en ligne de compte pour ce régime.

Textes cités

2

Doctrine administrative

1

« … pour que le sport canin soit reconnu comme sport à part entière et puisse bénéficier à ce titre de la dispense de la TVA ? REPONSE du ministre des Finances, chargé de la Lutte contre la fraude fiscale du 13.01.2016, Je vous renvoie à la réponse à la question parlementaire n° 549 du 28 septembre 2015, posée par madame Muylle (Questions et Réponses, Chambre, 2015-2016, n° 57). »

L'exemption de TVA pour le sport caninQuestion parlementaire27.10.2015

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