Questions et Réponses, Chambre
Déclarations périodiques à la T.V.A - Notices explicatives - Nouveau régime en matière de T.V.A. entré en vigueur le 1er janvier 1993 - Information des assujettis - Erreurs d'application - Conséquences
QUESTION
La loi du 28 décembre 1992 modifiant le Code de la taxe sur la valeur ajoutée ainsi que les nombreux arrêtés royaux d'exécution du 29 décembre 1992, ont profondément modifié le régime belge de la taxe sur la valeur ajoutée. L'objectif était, d'une part, d'adapter notre législation interne au régime transitoire visant à supprimer les frontières fiscales dans la Communauté européenne et, d'autre part, d'achever la transposition dans le Code de la T.V.A. de la sixième directive européenne du 17 mai 1977. Cette réforme, applicable à partir du 1er janvier 1993, a impliqué à son tour l'édition d'une nouvelle formule de déclaration, tant mensuelle que trimestrielle, à la T.V.A., ainsi que de nouvelles notices explicatives.
Or, il semble malheureusement que l'administration éprouve quelques difficultés à faire parvenir aux assujettis et dans les délais raisonnables, c'est-à-dire nécessairement avant la date limite de dépôt des déclarations à la T.V.A., ces nouvelles notices explicatives. Il va sans dire que sans notice explicative, l'interprétation de certaines mentions de la nouvelle formule de déclaration (on pense, par exemple, au contenu des cases 81 à 83 du cadre V: opérations à l'entrée) devient hasardeuse et sujette à erreur. D'après les informations qui nous sont parvenues, nombre de déclarations mensuelles à la T.V.A. relatives aux premiers mois de l'année 1993 ont d'ailleurs été renvoyées par l'administration aux intéressés, car mal remplies.
L'administration envisage-t-elle:
1. d'envoyer sans délai à l'ensemble des assujettis (tant mensuels que trimestriels) la notice explicative relative à la nouvelle formule de déclaration à la T.V.A.;
2. de n'appliquer aucune amende en cas de dépôt tardif de la déclaration, ainsi qu'en cas de déclaration incomplète ou incorrecte, lorsque ces irrégularités résulteront de difficultés d'interprétation de la signification des différentes cases de la formule de déclaration à la T.V.A.;
3. de tenir compte, dans le cadre de contrôles ultérieurs dont les assujettis à la T.V.A. feraient éventuellement l'objet, des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre du nouveau régime de la T.V.A. en Belgique à partir du 1er janvier 1993?
REPONSE
1. Fin 1992, les assujettis à la T.V.A. ont reçu une ou plusieurs lettres adaptées à leur régime T.V.A. Tous les assujettis, à l'exclusion de ceux visés aux articles 56, § 2, et 57 du Code de la T.V.A., et qui ne sont pas tenus au dépôt de déclarations visées à l'article 53, alinéa 1er, 3°, du même Code, ont ainsi reçu une lettre de l'Administration centrale de la T.V.A., de l'enregistrement et des domaines, portant la référence E.T.76.382/1 qui les informait qu'ils pouvaient obtenir un exemplaire de la notice explicative pour la rédaction des déclarations périodiques auprès de l'office de contrôle T.V.A. dont ils relèvent.
La notice a d'abord été communiquée aux assujettis sous forme de projet étant donné que le texte initial du projet modifiant le Code de la T.V.A. était encore susceptible d'être amendé par les Chambres.
La version définitive des textes a été mise à la disposition des offices de contrôle T.V.A. à partir de février 1993.
La notice explicative n'a toutefois pas été envoyée à chaque assujetti pour des raisons budgétaires. La procédure exposée ci-dessus permettait de concilier l'intérêt budgétaire avec le besoin d'information des assujettis. Il a notamment été tenu compte du fait que de nombreux assujettis font appel à un tiers pour la tenue de leur comptabilité et pour la rédaction des déclarations, ou qu'ils ont pris les informations nécessaires par d'autres moyens (groupements professionnels, et cetera).
2. et 3. Compte tenu des difficultés que pourraient éprouver les assujettis suite à l'abolition des frontières fiscales au 1er janvier 1993, un ensemble de mesures destinées à informer les assujettis sur les changements intervenus ont été prises:
- une permanence téléphonique a été mise en place du 12 octobre 1992 au 1er mai 1993;
- plusieurs communiqués de presse ont été publiés;
- les assujettis ont reçu une ou plusieurs lettres dans lesquelles les modifications relatives à la T.V.A. ont été annoncées et commentées succinctement.
Dans ces courriers, il a été fait référence à différentes notices explicatives que les intéressés peuvent se procurer; en outre, les assujettis ont été informés que leur office de contrôle de la T.V.A. se tient à leur disposition pour leur fournir les informations complémentaires.
Il résulte des éléments exposés ci-dessus que tout assujetti a normalement eu la possibilité de se procurer les renseignements nécessaires ou de soumettre ses questions quant à l'interprétation de la législation modifiée.
Compte tenu de ce qui précède, en cas d'infraction aux nouvelles dispositions légales, le régime communément en vigueur des amendes fiscales visées à l'article 70 du Code de la T.V.A. sera appliqué.
Les erreurs éventuelles seront néanmoins traitées avec la souplesse nécessaire chaque fois que l'intéressé démontrera qu'il lui a été impossible de se conformer aux nouvelles dispositions légales dans les délais prescrits.
( Bull. Q & R. Chambre, 1992-93, no 64, p. 5942-5944; Revue T.V.A. no 106/11/93, p. 1051-1053, no 10).
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