Utilisation d'un bien meuble comme bien d'investissement. Prélèvements · Questions parlementaires

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531 22 avril 1993

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Utilisation d'un bien meuble comme bien d'investissement. Prélèvements

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/531-utilisation-bien-meuble-comme-investissement-3bb4

Numéro
531
Date
22 avril 1993

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

10 paragraphes

Utilisation d'un bien meuble comme bien d'investissement - Prélèvements

QUESTION

1. Sur quelle disposition de droit communautaire s'appuie l'article 12, § 1 er , 3°, du Code de la T.V.A.?

2. En l'absence d'une telle disposition, sur quelle base juridique ce prélèvement est-il exigé des assujettis?

REPONSE

En vertu de l'article 12, § 1 er , 3°, du Code de la T.V.A., est assimilée à une livraison effectuée à titre onéreux, l'utilisation par un assujetti, comme bien d'investissement, d'un bien qu'il a construit, fait construire, fabriqué, fait fabriquer, acquis ou importé autrement que comme bien d'investissement ou pour lequel, avec application de la taxe, des droits réels au sens de l'article 9, alinéa 2, 2°, ont été constitués à son profit ou lui ont été cédés ou rétrocédés, lorsque ce bien ou les éléments qui le composent ont ouvert droit à la déduction complète ou partielle de la taxe.

Cette disposition a pour but d'assurer, en ce qui concerne les déductions de la T.V.A. et les révisions portant sur celles-ci, une parfaite égalité de traitement entre l'assujetti qu'elle vise (par exemple, un assujetti qui utilise comme bien d'investissement un bien acquis initialement en vue de la revente et pour lequel cet assujetti a opéré la déduction de la T.V.A.) et l'assujetti qui, dès l'origine, affecte le bien dont il s'agit à des fins d'investissement.

La T.V.A. due du chef de l'utilisation visée à l'article 12, § 1 er , 3°, du Code précité est évidemment déductible selon les règles normales, mais la déduction dont il s'agit ici est sujette à la révision spécifique prévue pour les biens d'investissement.

L'article 12, § 1 er , 3°, susvisé, est basé sur l'article 5, 7°, a), de la sixième directive du Conseil des Communautés européennes du 17 mai 1977 en matière d'harmonisation des législations des Etats membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires, aux termes duquel les Etats membres peuvent assimiler à une livraison effectuée à titre onéreux, l'affectation par un assujetti aux besoins de son entreprise d'un bien produit, construit, extrait, transformé, acheté ou importé dans le cadre de son entreprise dans le cas où l'acquisition d'un tel bien auprès d'un autre assujetti ne lui ouvrirait pas droit à la déduction complète de la T.V.A.

( Bull. Q. & R. Chambre, 1992-93, n° 64, p. 5938-5939, Revue T.V.A. n° 106/11/93, p. 1045-1046, n° 7.

Textes cités

2

Doctrine administrative

6

« … ses besoins privés et pour les besoins de son activité économique avec droit à déduction ou pour des opérations ne conférant aucun droit à déduction). La déduction ainsi opérée est sujette à la révision spécifique, prévue pour les biens d'investissement ( question parlementaire écrite n° 531 de monsieur le Représentant Jean-Pierre de Clippele du 22.04.1993 ). B. Conditions d’application L’utilisation visée à l’article 12, § 1er, premier alinéa, 3°, du Code de la TVA est soumise à la taxe lorsque les conditions suivantes sont remplies cumulativement : l’utilisation doit être effectuée par un assujetti avec … »

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