REPONSE
La notion d'«expertise» n'a pas fait l'objet d'une définition par le législateur européen. Il s'ensuit que cette notion doit s'entendre dans son sens usuel c'est-à-dire toute opération qui consiste à apprécier ou estimer un bien ou une chose.
Etant donné que, sous le couvert d'une telle appellation, des prestations à caractère purement intellectuel ou principalement intellectuelles peuvent être fournies par des bureaux d'étude, des laboratoires, et cetera, il y a lieu, pour circonscrire la prestation d'expertise au sens de l'article 21, § 3, 2°, du Code de la TVA de l'opposer aux prestations d'analyse ou d'étude qui sont visées à l'article 21, § 3, 7°, d), dudit code.
Dès lors, lorsqu'une prestation de services a pour objet de rechercher, définir ou déterminer les caractéristiques ou l'état d'un bien déterminé autre qu'un bien immeuble par nature (par exemple: évaluer le dommage subi par un bien), elle sera au titre d'expertise, réputée être localisée en vertu de l'article 21, § 3, 2°, du code précité à l'endroit où se trouve le bien sur lequel elle est effectuée.
Par contre, lorsque la prestation de services consiste en une «étude» qui dépasse le travail d'expertise tel que prédécrit et s'inscrit dans un cadre plus large que celui limité à un bien précis, elle est, à titre de travail de nature intellectuelle, réputée localisée en application de l'article 21, § 2 et § 3, 70, d), du code.
Quant à la notion de «biens» figurant à l'article 21, § 3, 2°, précité, elle comprend tous les biens corporels autres que les biens immeubles par nature. Si l'honorable membre vise néanmoins un cas concret, il peut me communiquer les éléments propres à celui-ci, afin qu'un examen puisse être effectué par les services compétents.
Q.R. CH. 1993, n° 79, p. 7502.