Questions et Réponses, Chambre
Sanctions pour irrégularités ou erreurs
QUESTION
1° Il me revient que les services de contrôle de la T.V.A. pénalisent les contribuables qui ont commis une irrégularité, même lorsqu'ils l'ont régularisée spontanément, sans aucune intervention de la part des services de contrôle.
2° On m'a également signalé qu'en matière de déduction de T.V.A. par les assujettis, l'Etat n'admet pas de compensation lorsque le contrôleur constate qu'un assujetti s'est trompé en même temps à son profit et à son détriment. Cela veut dire que le contribuable qui dans le même décompte déduit 5000 F de trop dans une rubrique et 6000 F trop peu dans une autre, est frappé d'une amende de 10% sur 5000 F tandis que sa créance de 6000 F devra être portée en compte dans la case 32 de la déclaration du trimestre suivant.
Je saurais gré à Monsieur le Ministre de me faire connaÎtre son point de vue à propos de ces deux cas.
REPONSE
1° Pour apprécier si les amendes encourues par un assujetti peuvent être réduites en tout ou en partie (v. art. 84, al. 2, du Code de la T.V.A.), l'administration prend en considération les différents aspects de la situation. Si le fait que la régularisation a eu lieu avant l'intervention des services de contrôle est un élément d'appréciation, ce n'est pas le seul, car il faut éviter que ce procédé ne soit utilisé systématiquement pour retarder le paiement de l'impôt.
Par ailleurs, il convient de signaler que lorsqu'une taxe exigible à un moment déterminé n'a pas été reprise dans la déclaration prescrite, la régularisation postérieure, même parfaitement spontanée donne toujours lieu au paiement d'intérêts de retard (v. art. 91 du Code de la T.V.A.) et il n'est pas possible d'accorder la remise de ces intérêts.
2° Lorsque, au cours de ses opérations de contrôle, un agent de l'administration constate que des déductions excessives ont été effectuées pour certaines opérations, il procède à la régularisation qui s'impose, en ce qui concerne les droits, les amendes et les intérêts. La circonstance que l'assujetti n'aurait pas opéré la déduction d'autres taxes ayant grevé ses entrées n'enlève rien à la réalité de la contravention. Du reste, la déduction de la taxe ayant grevé telle opération ne doit pas obligatoirement être exercée par l'assujetti dans la première déclaration qu'il introduit après la réception du document qui constate l'application de cette taxe, mais elle peut toujours se faire dans une des déclarations qu'il dépose dans les deux ans à compter de la date à laquelle le droit à déduction a pris naissance (v. art. 4, § 2, de l'arrêté royal no 3, du 10 décembre 1969).
Dans ces conditions, je ne puis admettre dans le cas de l'espèce, que, pour le calcul de l'amende, une compensation soit opérée entre les taxes déduites abusivement et celles qui n'auraient pas encore été déduites.
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