Investigations fiscales, Guillaume du 16.01.1974, investigation fiscale · Questions parlementaires

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53 16 janvier 1974

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Investigations fiscales, Guillaume du 16.01.1974, investigation fiscale

https://juriel.be/fr/questions-parlementaires/53-investigations-fiscales-guillaume-investigation-fiscale-2107

Numéro
53
Date
16 janvier 1974

Sur le document

Collection
Questions parlementaires
Langue du texte
français

Texte

13 paragraphes

Questions et Réponses, Sénat

Investigations fiscales

QUESTION

L'article 228 du Code des impôts sur les revenus accorde à l'administration fiscale le droit de procéder à des enquêtes et de requérir dans le délai fixé la production de renseignements.

Ce droit ne peut cependant être exercé que par un agent ayant un grade supérieur à celui de contrôleur.

Or, il semble devenir de pratique courante que des contrôleurs demandent systématiquement à des grossistes ou à des fabricants, des renseignements nombreux et détaillés sur leurs clients (chiffres d'affaires, remises portées en compte, ristournes de fin d'année, etc.). Il me revient que ces renseignements sont même demandés sous forme de tableaux mensuels et pas seulement à l'occasion du contrôle de la déclaration fiscale de ces grossistes ou fabricants mais en dehors de cette mission habituelle.

N'estimez-vous pas ce procédé abusif et quelles directives entendez-vous donner pour que cesse cet état de choses?

REPONSE

Il résulte des articles 228 et 229 du Code des impôts sur les revenus que le droit de recueillir des renseignements, même portant par exemple sur l'ensemble des clients ou fournisseurs, n'est pas réservé aux fonctionnaires d'un grade supérieur à celui de contrôleur; la limitation dont il est question au 2° alinéa de l'article 228 ne concerne que le droit d'entendre des tiers et de procéder à des enquêtes.

Les instructions permanentes à l'usage des services de taxation leur prescrivent de n'adresser des demandes de renseignements aux tiers que dans les cas où c'est nécessaire et utile et si les contribuables sur lesquels portent ces renseignements restent en défaut de les fournir de manière satisfaisante, alors qu'il existe des présomptions suffisantes de fraude.

Au surplus, depuis l'instauration de la T.V.A. et de la liste annuelle des clients (article 50, § 1er, 5°, du Code de la T.V.A.) l'administration des contributions directes dispose d'office de la plupart des renseignements de l'espèce et, par conséquent, le nombre d'informations qui sont encore demandées directement à des contribuables sur base des articles 228 et 229 du Code des impôts sur les revenus est forcément très réduit.

Il n'y a donc pas lieu de donner d'instructions nouvelles en la matière sur le plan général.

Toutefois, si l'honorable membre me désignait l'un ou l'autre cas individuel où les obligations imposées au contribuable lui paraissent excessives, je ferais volontiers examiner dans quelle mesure on pourrait les alléger sans nuire au contrôle.

Textes cités

1
CTVA art. 501 occurrence