Questions et Réponses, Chambre, 2007-2008, n° 8, p. 512-515
Frais de publicité et de réception
QUESTION
En principe, la TVA sur les frais de réception n'est pas déductible et les frais eux-mêmes ne sont que partiellement déductibles dans le cadre de l'impôt des sociétés.
En dépit d'une jurisprudence constante en la matière, il appert que les administrations fiscale et de la TVA considèrent toujours l'intégralité des frais consentis pour la réception de tiers comme des « frais de réception» (tels que boissons et frais d'organisation dans le cadre d'anniversaires, événements VIP, fêtes d'entreprise, campagnes de vente et de promotion, journées portes ouvertes, etc.).
Or, tant dans la jurisprudence européenne que dans la jurisprudence supérieure belge (arrêts de la Cour de cassation en date du 8 avril 2005 et de la cour d'appel de Gand en date du 30 janvier 2007), tous les frais de réception et d'accueil (catering) rentrant dans l'objectif publicitaire d'un événement ou d'une campagne sont considérés comme des « frais de publicité », déductibles dans leur intégralité et exempts de toute limite de déduction fiscale.
En toute logique, dans le cadre d'une bonne gestion administrative et de l'option stratégique d'une meilleure imposition, l'utilisation par un seul et même chef de service responsable du contrôle de la TVA et de l'impôt des sociétés de deux définitions distinctes de la notion de «frais de publicité» lors d'un contrôle «commun» simultané par l'AFER relève dès lors de l'ineptie la plus totale.
Quand l'AFER (Administration de la fiscalité des entreprises et des revenus) suivra-t-elle de façon linéaire et uniforme la thèse de la jurisprudence supérieure précitée ? Quand les directives ou circulaires adéquates seront-elles adressées aux fonctionnaires taxateurs et du contentieux de l'AFER afin que ceux-ci puissent désormais appliquer, de façon uniforme et simultanée, cette jurisprudence constante et en particulier cette définition européenne de « frais de publicité» à quelque stade que ce soit des procédures de TVA et de taxation - y compris les litiges en cours -, tant en matière de TVA qu'en ce qui concerne l'impôt des sociétés ?
REPONSE
(vice-premier ministre et ministre des Finances et des Réformes institutionnelles, 15.01.2008)
Dans son arrêt du 8 avril 2005, la Cour de cassation s'est prononcée sur la qualification des frais qui sont exposés pour la détente et le divertissement des participants à une réunion festive ayant principalement et directement pour but d'informer des acheteurs de l'existence et des qualités d'un produit ou d'un service, dans l'intention d'en augmenter les ventes.
En matière de TVA, l'administration s'est inclinée devant la décision de la Cour de ne pas considérer comme des frais de réception, au sens de l'article 45, § 3, 4°, du Code, de tels frais exposés pour la promotion de produits déterminés et de considérer qu'il s'agit de publicité et de dépenses qui ont un caractère strictement professionnel. La TVA grevant de tels frais est par conséquent déductible selon les règles normales.
Si néanmoins les frais qui ont été exposés à cette occasion concernent la fourniture de nourriture et boissons au sens de l'article 18, § 1 er, alinéa 2, 11°, du Code précité - ce qui ne sera essentiellement pas le cas si l'entreprise exploite un restaurant avec son propre personnel - le droit à déduction est exclu conformément à l'article 45, § 3, 3°, du Code, même si cela concerne des frais de nature publicitaire.
La différence dans l'approche adoptée en matière de TVA et d'impôts sur les revenus en ce qui concerne la déduction repose sur le fait que la nature de ces impôts diffère l'une de l'autre. Cette différence s'explique par le fait que les systèmes de taxation concernés sont sur le plan du droit matériel complètement indépendants. Ce qui vaut pour un impôt, ne vaut pas nécessairement pour l'autre.
Ainsi, sur le plan de la TVA, les « frais de réception » sont ceux que les assujettis exposent, dans le cadre de relations publiques, pour l'accueil, la réception et l'agrément de personnes étrangères à l'entreprise et pour lesquels la déduction est exclue par l'article 45, § 3, 4°, du Code de la TVA. L'exclusion du droit à déduction pour ces frais répond à l'objectif tracé par l'article 17, paragraphe 6, alinéa 1, 2 ème phrase, de la sixième directive (77/388/CE) du 17 mai 1977, (actuel article 176, 1 er paragraphe de la directive 2006/112/CE du Conseil du 28 novembre 2006) à savoir Conseil du 28 novembre 2006) à savoir l'exclusion du droit à déduction pour les dépenses n'ayant pas un caractère strictement professionnel telles que les dépenses de luxe, de divertissement ou de représentation. Cette directive ne s'applique pas en matière d'impôts sur les revenus.
En matière d'impôts sur les revenus, les « frais de réception» sont ceux qu'un contribuable engage dans le cadre de ses relations publiques, pour l'accueil de tiers. Sont notamment visés, les frais liés à l'accueil de clients ou fournisseurs potentiels, relations d'affaires et autres personnes que le contribuable reçoit dans ses propres locaux ou ailleurs. Sont particulièrement visés ici les frais de nourriture (repas, snacks, friandises, etc.), de boissons, d'articles pour fumeurs, de fleurs, etc.
Bien que la nature et la définition des « frais de réception» (en matière de TVA et en matière d'impôts sur les revenus) soient en grande partie identiques, les frais de réception en matière de TVA sont exclus du droit à la déduction alors que les frais de réception en matière par exemple d'impôt des sociétés, se voient généralement conférer un caractère strictement professionnel et sont, par conséquent considérés, en règle générale, comme des frais professionnels déductibles.
Les frais de réception qui sont subordonnés à l'objectif publicitaire d'un événement, sont désormais considérés, en matière de TVA, comme des dépenses ayant un caractère strictement professionnel compte tenu de l'arrêt de la Cour de Cassation précité et entrent également en ligne de compte pour la déduction TVA, sous la dénomination de «frais publicitaires ».
En matière d'impôts sur les revenus, de tels frais sont, en règle générale, également visés par la définition précitée de « frais de réception » et conservent leur caractère professionnel, au même titre que les frais de réception exposés dans un autre cadre.
Le fait que la déduction de la quotité professionnelle soit limitée à 50 % n'est que la conséquence des dispositions expresses de l'article 53, 8°, du Code des impôts sur les revenus 1992, tout juste comme l'exclusion au droit à la déduction de la TVA grevant les frais de nourriture et de boissons résulte d'une disposition légale applicable en l'espèce.
Enfin, il est rappelé que l'arrêt en question de la Cour de Cassation du 8 avril 2005 ne s'applique qu'en matière de TVA, comme déjà précisé dans la réponse à la question parlementaire n° 3-877 du 9 juin 2005 de M. le sénateur Steverlynck.
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